Legislator Jurisprudence & Législation
451151 ECLI:FR:CECHS:2021:451151.20211012 Généré par l'IA

Firefighter Illness Recognition Appeal Admitted for Review Refused

Numéro de cause 451151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a decision by the administrative court of appeal, which had upheld the refusal by the departmental fire and rescue service to recognize her illness as service-related, requested the appointment of an expert, and demanded full treatment payment and pension rights reconstitution, on the grounds that the lower court mischaracterized the facts by finding no direct link between her illness and her duties; however, the high administrative court determined that this ground for appeal did not constitute a serious ground to admit the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter Illness Recognition Appeal Admitted for Review Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision révision qualité pour recourir requête en nomination inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal by Mme B A is not admitted (main ground for the verdict).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is not admitted (procedural rule governing the admission phase).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, de désigner un expert ayant pour mission de procéder à l'évaluation de son état de santé et d'enjoindre au SDIS des Yvelines de lui verser son plein traitement à compter du 28 juin 2014 avec reconstitution de ses droits à pension. Par un jugement n°1603410 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE00704 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme E B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa maladie n'était pas en lien direct avec l'exercice de ses fonctions.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B A.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : Mme Juliana Nahra

Le secrétaire :

Signé : Mme C D451151- 4 -