Romanian Company v. French Tax Authority (Permanent Establishment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Romanian company sought annulment of a tax reassessment for corporate tax and VAT, which had been upheld by the administrative court of first instance and the administrative court of appeal, arguing that the lower courts wrongly found it had a permanent establishment in France based on its co-manager's presence and misplaced the burden of proof regarding the co-manager's dependent status and authority to bind the company, but the administrative court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 209 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Romanian Company v. French Tax Authority (Permanent Establishment Dispute): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
This article is cited in the reasoning to justify the non-admission procedure applied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société de droit roumain SC Acco-Man SRL a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1701083 du 14 septembre 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18NT04049 du 26 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société SC Acco-Man SRL contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société SC Acco-Man SRL demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale conclue entre la France et la Roumanie le 27 septembre 1974 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société SC Acco-Man SRL ;
Vu la note en délibéré, présentée par la société SC Acco-man SRL, enregistrée le 12 octobre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SC Acco-Man SRL soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en faisant reposer sur elle la charge d'établir que son co-gérant n'était pas un agent dépendant et qu'il n'était pas investi du pouvoir de l'engager dans ses relations avec les clients et les fournisseurs ;
- méconnu l'article 209 du code général des impôts et le 4 de l'article 5 de la convention fiscale franco-roumaine en jugeant qu'elle devait être regardée comme disposant en France d'un établissement stable au motif que son co-gérant était, en sa qualité d'associé, juridiquement dépendant d'elle ;
- dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et méconnu l'article 209 du code général des impôts et le 4 de l'article 5 de la convention fiscale franco-roumaine en jugeant que la présence en France de son co-gérant revêtait un caractère suffisamment pérenne pour qu'elle soit regardée comme y ayant un établissement stable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société SC Acco-Man SRL n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SC Acco-Man SRL.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A B451145