Legislator Jurisprudence & Législation
451143 ECLI:FR:CECHS:2022:451143.20220422 Généré par l'IA

Danish Company v. French Tax Authority (Withholding Tax Restitution)

Numéro de cause 451143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Danish company sought the partial restitution of withholding taxes paid in 2011 and 2012 concerning services provided to its French subsidiary, a claim initially granted by the administrative tribunal but subsequently annulled by the administrative court of appeal, which held that the company failed to prove it had actually incurred the costs it sought to deduct from the withholding tax base. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's grounds, which alleged misinterpretation of facts, EU law (Articles 56 and 57 TFEU), and domestic tax provisions concerning proof of incurred expenses, violation of the principle of effectiveness, and excessive taxation compared to a resident entity, provided a serious basis for challenging the appellate ruling.

Regeste Legislator

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article R. 351-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Danish Company v. French Tax Authority (Withholding Tax Restitution): The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's grounds, which alleged misinterpretation of facts, EU law (Articles 56 and 57 TFEU), and domestic tax provisions concerning proof of incurred expenses, violation of the principle of effectiveness, and excessive taxation compared to a resident entity, provided a serious basis for challenging the appellate ruling.

Mots-clés

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impôt à la source principe d'effectivité autorité fiscale demande partielle imposition de l'entreprise en matière de double imposition prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Damco International A/S n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted, which implies the application of the procedural rules governing admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders, the preamble refers to this article as the basis for the preliminary admission procedure, which is implicitly applied when the decision states the appeal is 'not admitted'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société de droit danois Damco International A/S a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme de 695 934 euros, des retenues à la source acquittées par la société Damco France au titre des années 2011 et 2012. Par une ordonnance du 13 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1646286 du 26 novembre 2018, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 19VE00527 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Damco International A/S les sommes dont le tribunal avait prononcé la restitution.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Damco International A/S demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Damco International A/S société Damco International A/S ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Damco International A/S soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 182 B du code général des impôts en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir effectivement exposé, pour rendre les services dont a bénéficié sa filiale française, les frais dont elle demandait la déduction de l'assiette de la retenue à la source acquittée par cette filiale ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 182 B du code général des impôts en jugeant que la circonstance que l'administration se soit référée, en vue de conforter le montant retenu de la redevance acquittée par sa filiale française et assujettie à retenue à la source, à une énumération de postes de dépenses figurant dans des documents transmis par cette filiale, n'impliquait pas que l'administration ait avalisé les montants correspondants ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 182 B du code général des impôts en se fondant, pour écarter son argumentation tirée du principe d'effectivité du droit de l'Union, sur ce qu'elle n'établissait pas être dans l'impossibilité de produire des éléments plus précis permettant de justifier du montant des différents services refacturés à sa filiale française ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 182 B du code général des impôts en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle elle aurait été soumise si elle avait été résidente française ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir effectivement exposé, pour rendre les services dont a bénéficié sa filiale française, les frais dont elle demandait la déduction de l'assiette de la retenue à la source acquittée par cette filiale et ne pouvait, par suite, se prévaloir de l'interprétation de la loi donnée par les commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-INT-CVB-DNK.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Damco International A/S n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Damco International A/S.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme B A