Wind Turbine Installation Authorization Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul the implicit rejection and subsequent express denial by the Prefect of authorization for installing six wind turbines and two delivery substations across two municipalities. The administrative court of appeal upheld the denial, leading the company to appeal, arguing the lower court's decision lacked sufficient reasoning regarding the visual saturation effect, failed to address mitigating visual insertion measures, and committed errors of law by relying on proximity to memorial sites and a flawed assessment of visual saturation density, rather than the project's isolated impact. The high court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in the rejection of the recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er; Wind Turbine Installation Authorization Appeal Rejection: The administrative court of appeal upheld the denial, leading the company to appeal, arguing the lower court's decision lacked sufficient reasoning regarding the visual saturation effect, failed to address mitigating visual insertion measures, and committed errors of law by relying on proximity to memorial sites and a flawed assessment of visual saturation density, rather than the project's isolated impact. The high court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in the rejection of the recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling that the appeal is not admitted.
Cited as the legal basis defining the procedure for the non-admission of the appeal.
Cited in the appellant's request (point 3) concerning costs, although not explicitly applied in the final operative orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Energie Lagnicourt a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur sa demande d'autorisation unique pour l'implantation de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Lagnicourt-Marcel et de Noreuil, d'autre part, l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a expressément rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19DA00102 et 19DA00763 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energie Lagnicourt demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses requêtes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société Energie Lagnicourt ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Energie Lagnicourt soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le projet contribue à accroître l'effet de saturation visuelle et d'encerclement des communes les plus proches du site sans caractériser cet effet, ni expliciter les éléments du dossier au soutien de cette analyse ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les atteintes portées au paysage par le projet sont atténuées par les mesures prévues pour favoriser son insertion visuelle dans l'environnement local ;
- d'une erreur de droit en ce que, pour juger que le projet porte atteinte au paysage, il se fonde sur la nécessité de préserver certains espaces situés à proximité de sites mémoriels ;
- d'une erreur de droit en ce que, pour juger que le projet porte atteinte au paysage, il se fonde sur l'existence d'une situation de saturation visuelle en se bornant à constater une forte densité d'éoliennes dans la zone d'implantation du projet ;
- d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce qu'il juge que le projet a pour effet de renforcer la densité des implantations de parcs éoliens dans la zone du projet, sans analyser l'impact visuel produit isolément par le projet, au regard de ses caractéristiques propres.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Energie Lagnicourt n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Energie Lagnicourt.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, à la commune de Noreuil et à la commune de Lagnicourt-Marcel.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 8 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme B A