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451135 ECLI:FR:CECHS:2021:451135.20211116 Généré par l'IA

Pension Denial Annulment Appeal

Numéro de cause 451135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a ministerial decision denying a military disability pension, a claim rejected by two administrative tribunals and subsequently by the administrative court of appeal, prompting an appeal to the high administrative court. The appellant alleged that the appellate court based its decision on factually incorrect grounds, erred in law regarding the irregularity of the initial refusal decision and the expert report's validity, and wrongly dismissed the causal link between a past traffic accident and the claimed disabilities, thereby ignoring the presumption of service-related causation; however, the high administrative court determined that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Denial Annulment Appeal: The appellant alleged that the appellate court based its decision on factually incorrect grounds, erred in law regarding the irregularity of the initial refusal decision and the expert report's validity, and wrongly dismissed the causal link between a past traffic accident and the claimed disabilities, thereby ignoring the presumption of service-related causation; however, the high administrative court determined that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité suppression de rente service militaire validité de la notification recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the standard for admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E A a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d'annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 janvier 2013 tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité.

Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal des pensions de Nanterre a rejeté sa demande pour dix des onze infirmités alléguées et, avant-dire droit, a ordonné une expertise pour celle relative aux troubles psychotiques et aux séquelles de traumatisme crânien. Par une ordonnance du 1er juillet 2015, ce tribunal s'est dessaisi au profit du tribunal des pensions de Lille. Par un jugement du 4 février 2019, le tribunal des pensions de Lille a rejeté la demande de M. A.

Par un arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- s'est fondée sur des faits matériellement inexacts pour statuer sur sa requête ;

- a commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de l'irrégularité, d'une part, de la décision lui refusant une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, de la procédure suivie devant le tribunal des pensions ;

- a commis une erreur de droit en admettant la validité du rapport d'expertise produit devant le tribunal des pensions ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant tout lien de causalité entre l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 1988 et les infirmités dont il souffre depuis lors, sans tenir compte de la présomption d'imputabilité de ces troubles au service.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A.

Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme B F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme B F

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme C D451135