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451133 ECLI:FR:CECHS:2021:451133.20211229 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Against Asylum Rejection

Numéro de cause 451133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their application for refugee status or subsidiary protection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant argued that the Court made errors of law and distorted evidence by finding their fears of persecution unfounded, and by failing to recognize that the generalized violence in their region of origin warranted granting protection. The reviewing court determined that neither of the applicant's arguments was serious enough to justify the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Admit Appeal Against Asylum Rejection: The applicant argued that the Court made errors of law and distorted evidence by finding their fears of persecution unfounded, and by failing to recognize that the generalized violence in their region of origin warranted granting protection. The reviewing court determined that neither of the applicant's arguments was serious enough to justify the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution réfugié droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the procedural basis (admission of appeal) which, although not explicitly cited in the final order, governs the decision to not admit the appeal mentioned in Article 1.
article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling that the appeal of M. A is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling that the appeal of M. A is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis (admission of appeal) which, although not explicitly cited in the final order, governs the decision to not admit the appeal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme E ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20034108-20034107 du 1er février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que ni ses déclarations à l'audience ni les pièces du dossier ne permettaient de tenir pour fondées les craintes de persécutions qu'il faisait valoir en cas de retour dans son pays d'origine ;

- commis une erreur de droit, par méconnaissance des dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en ne retenant pas que l'intensité de la violence prévalant dans la région de Homs créait un état de violence généralisée justifiant que sa demande fût accueillie.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme D B