Appeal Dismissed for Lack of Substantial Grounds Concerning Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment of a building permit for a chalet, initially granted by the mayor, was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to an appeal to the highest administrative court. The appellant argued the lower courts erred in law by not applying specific urban planning criteria concerning the continuity of the project with existing urbanization, and that the findings on the lack of continuity contradicted the determination that the opponents had standing to sue. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the raised grounds of appeal were substantial enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Substantial Grounds Concerning Building Permit Annulment: The appellant argued the lower courts erred in law by not applying specific urban planning criteria concerning the continuity of the project with existing urbanization, and that the findings on the lack of continuity contradicted the determination that the opponents had standing to sue. The court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the raised grounds of appeal were substantial enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling, indicating that the appeal was not admitted.
This article provides the procedural basis for the decision not to admit the appeal (admission préalable).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C E et le préfet de la Haute-Savoie ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire du Grand Bornand a accordé à Mme D F un permis pour la construction d'un chalet individuel. Par un jugement n° 1702042 - 1703849 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 février 2017.
Par un arrêt n° 19LY00490-19LY0553-19LY00554 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme F et la commune du Grand Bornand contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de de M. et Mme E et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme F ;
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme F soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, en ce qu'il ne met pas en œuvre les critères fixés par l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme pour apprécier la continuité du projet avec l'urbanisation existante ; de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il retient que le permis de construire méconnait les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et n'est pas en continuité avec l'urbanisation existante ;
- de contradiction de motifs à avoir admis l'intérêt pour agir de M. et Mme E contre le permis de construire tout en jugeant que la continuité n'était pas caractérisée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D F.
Copie en sera adressée à la commune du Grand Bornand, à M. et Mme C E et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Maxime Boutron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Maxime Boutron
La secrétaire :
Signé : Mme B A451131