Wind Turbine Permit Suspension Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to overturn a lower administrative court's decision that suspended an existing operating permit for ten wind turbines and required the issuance of a modified environmental permit that included an exemption under Article L. 411-2 of the Environmental Code, pending a one-year deadline. The reviewing court refused to admit the appeal because none of the appellant's arguments—which alleged procedural irregularity, error of law concerning the requirement for the derogation, and contradiction in the lower court's reasoning regarding environmental compatibility—presented a sufficiently serious basis to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Turbine Permit Suspension Appeal Refused: 411-2 of the Environmental Code, pending a one-year deadline. The reviewing court refused to admit the appeal because none of the appellant's arguments—which alleged procedural irregularity, error of law concerning the requirement for the derogation, and contradiction in the lower court's reasoning regarding environmental compatibility—presented a sufficiently serious basis to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the admissibility procedure for the appeal, which was the basis for the Council of State's decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Des évêques aux cordeliers ", la société civile d'exploitation agricole et forestière O de Bécourt, M. A K, M. C G, M. N H, Mme E H, M. D I, M. C B, Mme L B et M. M O ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société Eole-Res, devenue société Res, une autorisation d'exploiter dix éoliennes sur les territoires des communes d'Andelarre, Baignes, Mont-le-Vernois et Rosey. Par un jugement n° 1500635 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17NC01857 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres contre ce jugement.
Par une décision n° 425451 du 5 février 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel.
Par un arrêt n° 20NC00316 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Besançon, a prononcé un sursis à statuer sur la requête présentée par l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification dudit arrêt, imparti à la société Res ou à l'Etat pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation prévue par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 octobre 2014, devenu autorisation environnementale, jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Res demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Res ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Res soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il n'analyse pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il exige une autorisation dérogatoire au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- de contradiction de motifs en ce qu'il exige une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement tout en jugeant que le projet n'est pas incompatible avec la protection des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Res n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Res.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à l'association " Des évêques aux cordeliers ", premier dénommé pour l'ensemble des requérants en appel.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme F J