Company v. Tax Authority: Surface Tax Discharge Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul administrative court judgments that rejected its claims for discharge from commercial surface taxes assessed for the years 2011 and 2012 regarding its establishments. The company alleged the lower court distorted evidence, made an error in legal qualification by excluding surfaces exclusively dedicated to selling tiling, parquet, and carpentry products from being considered construction material sales, and failed to rule on an alternative claim for partial discharge. The high administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis; Company v. Tax Authority: Surface Tax Discharge Dispute: The company alleged the lower court distorted evidence, made an error in legal qualification by excluding surfaces exclusively dedicated to selling tiling, parquet, and carpentry products from being considered construction material sales, and failed to rule on an alternative claim for partial discharge. The high administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main outcome of the decision.
This article establishes the inadmissibility procedure (admission préalable) applied when refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison des établissements qu'elle exploite à Saint-Priest, Viriat, Limonest et la Fouillouse. Par un jugement n° 1905510 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2021 et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lapeyre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Lapeyre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Lapeyre soutient que le tribunal administratif de Lyon :
- a dénaturé les pièces du dossier, et notamment les tableaux produits devant lui ;
- a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les surfaces affectées à titre exclusif à la vente " de produits de carrelage, de parquet et de menuiserie " ne pouvaient être regardées comme affectées à la vente de matériaux de construction ;
- a omis de répondre au moyen par lequel elle sollicitait, à titre subsidiaire, la décharge d'au moins la moitié des cotisations supplémentaires de taxe mises à sa charge.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lapeyre.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme A B