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451072 ECLI:FR:CECHS:2021:451072.20211214 Généré par l'IA

University Appeal Dismissed Regarding Professional Review of Union Mandates

Numéro de cause 451072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative court upheld an appeal that annulled an individual's 2015 professional review, leading the university to petition the highest administrative court to overturn the ruling, arguing the appellate court erred in finding that mentioning the individual's union mandates in the review negatively impacted the assessment of their service, without determining if this mention represented a proper balance between union rights and the service's interest. The highest administrative court refused to admit the university's appeal because the argued ground—the failure to weigh union rights against service interest when considering the mention of union mandates—did not constitute a serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Appeal Dismissed Regarding Professional Review of Union Mandates: The highest administrative court refused to admit the university's appeal because the argued ground—the failure to weigh union rights against service interest when considering the mention of union mandates—did not constitute a serious ground for cassation.

Mots-clés

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motif de révision examen en cassation droit de pétition contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union accès à la profession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the admissibility procedure for appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'État, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir le compte-rendu de son entretien professionnel de l'année 2015. Par un jugement n° 1504012 du 11 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01665 du 25 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. A pour l'année 2015.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'université de Toulon demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'université de Toulon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'université de Toulon soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la mention des mandats syndicaux de M. A dans son compte-rendu d'entretien professionnel a eu une incidence sur l'appréciation de sa manière de servir, sans rechercher si une telle mention avait procédé d'une conciliation entre le droit syndical de l'intéressé et la préservation de l'intérêt du service.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'université de Toulon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université de Toulon.

Copie en sera adressée à M. B A.