University Appeal Regarding Moral Harassment and Functional Protection Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against a public university's implicit rejection of their request for functional protection, which included demands for payment of legal and psychological fees, correction of their administrative file, and specific file disclosures related to alleged moral harassment. The administrative tribunal initially rejected the claim, but the administrative court of appeal partially annulled this judgment, compelling the university to re-examine the functional protection request. The university subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court incorrectly qualified the facts as moral harassment without considering if the actions stemmed from the normal exercise of hierarchical authority or service interest, and failed to assess if the initial refusal of protection was justified by general interest. The Council of State determined that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'université de Toulon n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; University Appeal Regarding Moral Harassment and Functional Protection Rejection: The administrative tribunal initially rejected the claim, but the administrative court of appeal partially annulled this judgment, compelling the university to re-examine the functional protection request. The university subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court incorrectly qualified the facts as moral harassment without considering if the actions stemmed from the normal exercise of hierarchical authority or service interest, and failed to assess if the initial refusal of protection was justified by general interest. The Council of State determined that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, declaring that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning section to explain the legal basis for the inadmissibility decision of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l'université de Toulon a rejeté sa demande tendant à lui accorder la protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'université de Toulon de mettre en place des mesures de protection fonctionnelle, de procéder au paiement des honoraires de ses avocats, de tous les frais de justice ainsi que des frais de psychologue au travail, de procéder à l'omission du " rappel à l'ordre du président ", de lui transmettre son entier dossier individuel sur les supports de son choix et particulièrement les recommandations de la cellule d'écoute en 2016 ainsi que de procéder à ses entretiens de carrière pour 2016 à 2018 et enfin de procéder au retrait de son dossier individuel de la pièce n° 21-1-10 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701399 du 20 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA03923 du 25 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et la décision implicite par laquelle le président de l'université de Toulon a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée le 29 décembre 2016 par M. A, enjoint à l'université de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des demandes de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Toulon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'université de Toulon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'université de Toulon soutient qu'il est entaché :
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que les faits mentionnés par M. A étaient constitutifs de harcèlement moral sans tenir compte ni de ce qu'ils découlaient de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique ou du pouvoir disciplinaire, ni de ce qu'ils répondaient à l'intérêt du service ;
- d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas recherché si le refus opposé par l'université de Toulon à la demande d'octroi de la protection fonctionnelle formulée par M. A était justifié par un motif d'intérêt général.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'université de Toulon n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université de Toulon.
Copie en sera adressée à M. D A.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme C B