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451066 ECLI:FR:CECHS:2021:451066.20211104 Généré par l'IA

World Anti-Doping Agency v. Athlete (Sanction Review)

Numéro de cause 451066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The World Anti-Doping Agency sought to overturn a lower court's decision which had replaced a two-year suspension (with eight months suspended) imposed on an athlete by the French Rugby League Anti-Doping Disciplinary Appeal Committee with a two-year suspension, and a subsequent administrative appellate court decision that annulled both the committee's decision and the administrative court's judgment. The High Council of State declined to admit the appeal because the grounds raised by the agency—alleging errors of law regarding the administrative court's refusal to substitute a new sanction as a judge of excess of power, and regarding the partial annulment of the sanction including the suspended portion—were not considered sufficiently serious to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'AMA n'est pas admis, L. 761-1 du code de justice administrative; World Anti-Doping Agency v. Athlete (Sanction Review): The High Council of State declined to admit the appeal because the grounds raised by the agency—alleging errors of law regarding the administrative court's refusal to substitute a new sanction as a judge of excess of power, and regarding the partial annulment of the sanction including the suspended portion—were not considered sufficiently serious to warrant review.

Mots-clés

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sanction administrative motif de révision droit disciplinaire droit du sport requête en autorisation d'exécution - Décision décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which resulted in the non-admission of the appeal.

Article 1er : Le pourvoi de l'AMA n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the outcome of the admission procedure governed by Art. L. 822-1 CJA.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs against M. F, although the final decision does not explicitly award costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII en tant qu'elle limite à deux ans, dont huit mois avec sursis, la sanction d'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération sanctionnant M. B F, et de porter cette sanction à quatre ans.

Par un jugement n° 1903599 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a substitué à la décision du 4 avril 2017 une sanction de suspension de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'AMA.

Par un arrêt n° 20PA01825 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 12 mars 2020 et la décision du 4 avril 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'AMA.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 ;

- le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence mondiale antidopage.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Agence mondiale antidopage soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit, en retenant que le tribunal administratif ne pouvait pas substituer sa décision à la sanction prise par l'organe disciplinaire de la Fédération française de rugby à XIII dès lors qu'il était amené à se prononcer non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir ;

- commis une erreur de droit et méconnu son office en retenant qu'il n'appartenait pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer une sanction en lieu et place de l'instance disciplinaire, alors qu'elle a annulé la sanction litigieuse au motif qu'elle était trop peu sévère, sans tenir compte du fait qu'aucune autorité n'est compétente pour reprendre la procédure disciplinaire et de ce qu'il appartient aux juges du fond de veiller aux conséquences de leur annulation ;

- entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant que l'octroi du sursis n'était pas détachable du quantum global de la sanction et qu'il ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'une annulation partielle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'AMA n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence mondiale antidopage.

Copie en sera adressée à la Fédération française de rugby à XIII et à M. B F.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme A E

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme D C451066- 4 -