Legislator Jurisprudence & Législation
451064 ECLI:FR:CECHS:2021:451064.20211104 Généré par l'IA

WADA v. French Rugby League Athlete Doping Sanction Appeal Refused

Numéro de cause 451064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The World Anti-Doping Agency (WADA) sought to overturn a decision by the Paris administrative court of appeals which had rejected WADA's request to increase a two-year sanction (with sixteen months suspended) imposed on an athlete by the French Rugby League's anti-doping disciplinary commission, aiming instead for a four-year ban and publication of the decision. The Council of State refused to admit WADA's appeal because none of the grounds raised—concerning the administrative court's jurisdiction to substitute a penalty, the characterization of the athlete's conduct as not constituting an attempted falsification, the justification for reducing the sanction, or the applicability of certain disciplinary and sports code articles—presented a serious ground for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'AMA n'est pas admis; WADA v. French Rugby League Athlete Doping Sanction Appeal Refused: The Council of State refused to admit WADA's appeal because none of the grounds raised—concerning the administrative court's jurisdiction to substitute a penalty, the characterization of the athlete's conduct as not constituting an attempted falsification, the justification for reducing the sanction, or the applicability of certain disciplinary and sports code articles—presented a serious ground for review.

Mots-clés

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sanction administrative chefs de compétence droit du sport motif de révision procédure de récusation organisation mondiale de la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'AMA n'est pas admis.

This article explicitly states the Court's final order to refuse the admission of the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in paragraph 1 as the legal basis governing the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which leads to the decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's requests (point 3), although the court did not rule on costs in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII en tant qu'elle limite à deux ans, dont 21 mois de sursis, l'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération sanctionnant M. B C, de porter cette sanction à quatre ans et d'en ordonner la publication.

Par un jugement n° 1821587 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, substitué à la décision du 4 avril 2017 une sanction de suspension de deux ans, assortie d'un sursis de seize mois, et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de l'AMA.

Par un arrêt n° 20PA00972 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 28 novembre 2019 et, d'autre part, rejeté la demande de l'AMA.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 ;

- le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence mondiale antidopage.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Agence mondiale antidopage soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit en retenant que le tribunal administratif ne pouvait pas substituer sa décision à la sanction prise par l'organe disciplinaire de la Fédération française de rugby à XIII dès lors qu'il était amené à se prononcer non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir ;

- entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation en jugeant que le comportement fautif de l'intéressé ne caractérisait pas une tentative de falsification ;

- entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits, en retenant que la commission disciplinaire avait valablement ramené le quantum de la sanction de quatre à deux ans, alors qu'aucune circonstance particulière ne le justifiait ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les articles 51 du règlement disciplinaire de la Fédération française de rugby à XIII et L. 232-23-2 du code du sport n'étaient pas applicables au motif que l'intéressé n'ayant pas absorbé de substances dopantes, aucune information n'aurait été attendue de sa part et que les faits litigieux n'avaient pas donné lieu à enquête.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'AMA n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Agence mondiale antidopage.

Copie en sera adressée à la Fédération française de rugby à XIII et à M. B C.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme A F

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme E D451064- 4 -