Legislator Jurisprudence & Législation
451062 ECLI:FR:CECHS:2022:451062.20220621 Généré par l'IA

Company VAT Suspension Appeal Dismissed Over EU Law Interpretation

Numéro de cause 451062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to suspend the collection of reassessed Value Added Taxes and associated interest from late 2011 to late 2015, arguing that the lower court judge erred in rejecting the suspension request under the French administrative justice code, which requires both serious doubt regarding legality and demonstrated urgency. The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower judge correctly found that the arguments regarding the incompatibility of the tax administration's interpretation of the tax code with European Union law—specifically concerning the margin scheme for building land sales—did not raise a serious doubt given a subsequent ruling by the Court of Justice of the European Union, and that other procedural objections also failed to establish the necessary serious doubt or urgency for suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 268 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de la société FICOP est rejeté; Company VAT Suspension Appeal Dismissed Over EU Law Interpretation: The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower judge correctly found that the arguments regarding the incompatibility of the tax administration's interpretation of the tax code with European Union law—specifically concerning the margin scheme for building land sales—did not raise a serious doubt given a subsequent ruling by the Court of Justice of the European Union, and that other procedural objections also failed to establish the necessary serious doubt or urgency for suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
TVA = Taxe à la valeur ajoutée suspension de perception d'impôt griefs de procédure société européenne régime douanier suspensif valeur ajoutée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société FICOP est rejeté.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to deny the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société François Invest Construction Promotion (FICOP) a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2015 ainsi que des intérêts correspondants. Par une ordonnance n° 21VE00317 du 11 mars 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FICOP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la Société Francois Invest Construction Promotion (FICOP) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles que la société FICOP a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2015 ainsi que des intérêts correspondants. Par une ordonnance du 11 mars 2021, contre laquelle la société FICOP se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension du recouvrement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

4. En premier lieu, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a estimé, par une ordonnance suffisamment motivée, que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition le moyen tiré de l'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'interprétation retenue par l'administration fiscale des dispositions de l'article 268 du code général des impôts. Si, comme le soutient la société, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 18 mars 2021, avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée devait être interprété comme excluant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir lorsque ces terrains, acquis bâtis, ont fait l'objet de modifications entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, la Cour de justice, répondant à cette question préjudicielle par une ordonnance C-191/21 du 10 février 2022, a dit pour droit que l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens qu'il exclut l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir.

5. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés n'a pas commis de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le moyen analysé au point 4 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige.

6. En second lieu, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition les moyens tirés de ce que l'administration n'a pas adressé une réponse motivée aux observations du contribuable, de ce que des documents obtenus de tiers par l'administration n'ont pas été communiqués à la société en dépit de sa demande, de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie alors que la question de l'application de la taxation sur la marge relevait de sa compétence et de ce que l'avis de mise en recouvrement était affecté d'une irrégularité substantielle.

7. Il résulte de ce qui précède que la société FICOP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société FICOP est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société François Invest Construction Promotion (FICOP) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova