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451051 ECLI:FR:CECHS:2022:451051.20220323 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compensation for Medical Accidents and Damages Denied Review

Numéro de cause 451051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from the national office for medical accidents and the State for damages stemming from an accident, where initial administrative court and subsequent appellate court decisions reduced the awarded sum. The petitioner appealed this ruling, asserting the appellate court's decision improperly excluded the compensation office, incorrectly linked military disability pension benefits to the denial of compensation for professional and temporary/permanent functional deficits, and misrepresented the cost associated with an adapted vehicle. The reviewing court determined that none of the claimed errors, which centered on allegations of misrepresentation of facts within the case file, were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de la justice administrative; Appeal Regarding Compensation for Medical Accidents and Damages Denied Review: The petitioner appealed this ruling, asserting the appellate court's decision improperly excluded the compensation office, incorrectly linked military disability pension benefits to the denial of compensation for professional and temporary/permanent functional deficits, and misrepresented the cost associated with an adapted vehicle. The reviewing court determined that none of the claimed errors, which centered on allegations of misrepresentation of facts within the case file, were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité réexamen médical droit à la prestation d'assurance cas d'exclusion frais médicaux erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible, which is the main procedural outcome, based on the preceding analysis.
L. 822-1 du code de la justice administrative
This article sets the legal standard (admission procedure for appeals) used to justify the final order not admitting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main procedural outcome, based on the preceding analysis.

L. 822-1 du code de la justice administrative

This article sets the legal standard (admission procedure for appeals) used to justify the final order not admitting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Etat à lui verser une somme de 1 380 656,48 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son accident du 16 septembre 2006. Par un jugement n° 1600650 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 37 623,33 euros.

Par un arrêt n° 18NC02798 du 29 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B et appel incident de la ministre des armées, ramené à 19 930 euros la somme que l'Etat est condamné à lui verser.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de la ministre des armées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il met l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité fait obstacle à l'indemnisation des préjudices professionnel et de déficit fonctionnel temporaire et permanent ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime à 12 000 euros le montant du préjudice lié à l'usage d'un véhicule doté d'une boîte de vitesses automatique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre des armées et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 23 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : M. C D451051