Tax Domicile Dispute Under Franco-Moroccan Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of supplementary income tax assessments and penalties for the year 2011, after the administrative tribunal and court of appeal both upheld the tax assessments, ruling that the individual's fiscal domicile was in France based on domestic law. The petitioner claimed the appellate court erred by not prioritizing the definition of fiscal domicile set forth in the Franco-Moroccan tax convention, which should prevail over national law pursuant to constitutional provisions. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal—concerning the application of domestic tax articles, the interpretation of the treaty provisions, or the imposition of penalties for deliberate breach—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Tax Domicile Dispute Under Franco-Moroccan Convention: The petitioner claimed the appellate court erred by not prioritizing the definition of fiscal domicile set forth in the Franco-Moroccan tax convention, which should prevail over national law pursuant to constitutional provisions. The highest administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal—concerning the application of domestic tax articles, the interpretation of the treaty provisions, or the imposition of penalties for deliberate breach—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order that the appeal is not admitted.
This provision establishes the legal basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1621988 du 10 octobre 2018, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 18PA03856 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention du 29 mai 1970 entre la République française et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle en matière fiscale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en recherchant s'il disposait d'un foyer ou d'un lieu de séjour principal en France au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts sans tenir compte de la définition du domicile fiscal résultant de la convention fiscale franco-marocaine, laquelle devait prévaloir sur le droit interne en vertu de l'article 55 de la Constitution ;
- méconnu les dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son domicile fiscal était situé en France ;
- méconnu les stipulations du 1 de l'article 2 de la convention fiscale franco-marocaine et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que celles-ci ne faisaient pas obstacle à ce que son domicile fiscal soit regardé comme situé en France ;
- méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration pouvait, à bon droit, mettre à sa charge la majoration pour manquement délibéré prévue à cet article.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A C451045