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451033 ECLI:FR:CECHS:2021:451033.20211116 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Refusal Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 451033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a prefectural order refusing it an operating authorization for a six-turbine wind farm, after the administrative court of appeal dismissed its claim; the applicant appealed to the highest administrative court, alleging that the lower court had distorted evidence regarding the turbines' placement on a narrow ridge dominating the landscape, the favorable presentation of the installation site, the co-visibility with a classified historical monument (a church tower), the severity of visual impact from a specific viewpoint, and its reliance on a landscape vigilance perimeter and an unfavorable environmental opinion, but the court ultimately ruled that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wind Farm Authorization Refusal Annulment Appeal Dismissed: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation motif de révision qualité pour recourir contre permis expertise juridique exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the appeal filed by the company MSE Les Dunes is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which an appeal (pourvoi en cassation) is not admitted (irreceivable or lacking serious grounds), which is the outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société MSE Les Dunes a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter un parc composé de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grand-Rozoy. Par un arrêt n° 19DA02096 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MSE Les Dunes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société MSE Les Dunes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société MSE Les Dunes soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en relevant que les éoliennes prendraient place sur une ligne de crête constituant un relief étroit dominant le paysage alentour sur une dizaine de kilomètres ;

- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en procédant à une présentation excessivement avantageuse du site d'implantation retenu et de ses environs, sans tenir compte des éléments de nature à en atténuer l'intérêt ;

- de dénaturation des pièces du dossier en retenant l'existence d'une covisibilité avec l'église de Beugneux, monument historique classé, de nature à altérer le caractère de son clocher ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les possibilités de voir les éoliennes depuis le Haut de la Butte Chalmont étaient susceptibles de porter une grave atteinte à ce monument ;

- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en confortant son appréciation par la circonstance que le projet se situe dans le périmètre de vigilance de dix kilomètres autour de la butte Chalmont fixé par le schéma paysager éolien de l'Aisne et par l'avis défavorable de l'autorité environnementale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société MSE Les Dunes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MSE Les Dunes.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du Soissonnais, première dénommée des intervenants devant la cour administrative d'appel.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme A D

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B C451033- 3 -