Company v. Prefecture (Wind Farm Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural decision rejecting its building permit application for a wind farm with six turbines, an application previously dismissed by the administrative court of appeal, leading to an appeal before the highest administrative court. The appellant alleged various errors by the lower court, including misinterpretation of evidence regarding the site's topography, the visual impact on the surrounding landscape, and specific concerns about the visibility of the turbines relative to a classified historical monument and its bell tower, particularly concerning the proximity to a designated vigilance zone. The court ruled that none of the grounds raised by the appellant were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture (Wind Farm Permit Application): The appellant alleged various errors by the lower court, including misinterpretation of evidence regarding the site's topography, the visual impact on the surrounding landscape, and specific concerns about the visibility of the turbines relative to a classified historical monument and its bell tower, particularly concerning the proximity to a designated vigilance zone. The court ruled that none of the grounds raised by the appellant were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the legal basis for the non-admission procedure of the appeal, which is the operative decision of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société MSE Les Dunes a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de permis de construire un parc composé de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grand-Rozoy. Par un arrêt n° 19DA01158 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MSE Les Dunes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société MSE Les Dunes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société MSE Les Dunes soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en relevant que les éoliennes prendraient place sur une ligne de crête constituant un relief étroit dominant le paysage alentour sur une dizaine de kilomètres ;
- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en procédant à une présentation excessivement avantageuse du site d'implantation retenu et de ses environs, sans tenir compte des éléments de nature à en atténuer l'intérêt ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant l'existence d'une covisibilité avec l'église de Beugneux, monument historique classé, de nature à altérer le caractère de son clocher ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les possibilités de voir les éoliennes depuis le Haut de la Butte Chalmont étaient susceptibles de porter une grave atteinte à ce monument ;
- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en confortant son appréciation par la circonstance que le projet se situe dans le périmètre de vigilance de dix kilomètres autour de la butte Chalmont fixé par le schéma paysager éolien de l'Aisne et par l'avis défavorable de l'autorité environnementale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société MSE Les Dunes n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MSE Les Dunes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du Soissonnais, première dénommée des intervenants devant la cour administrative d'appel.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme A D
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B C451031