Legislator Jurisprudence & Législation
451023 ECLI:FR:CECHS:2022:451023.20220405 Généré par l'IA

Appeal Regarding Deportation Order and Return Ban Refused for Lack of Serious Legal Error

Numéro de cause 451023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the territory, refusing voluntary departure, and imposing a one-year return ban, a decision initially annulled by the administrative tribunal but partially overturned by the administrative court of appeal, which upheld the deportation order but annulled the one-year return ban and ordered a reexamination of that specific aspect. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the appellant's claimed errors of law—concerning procedural irregularities in the appellate decision (failure to consider a brief, lack of proper notification regarding the legal aid lawyer's inaction), errors in assessing the appellant's fulfillment of parental obligations under immigration law, or disproportionate interference with private and family life rights under human rights conventions—were deemed serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Regarding Deportation Order and Return Ban Refused for Lack of Serious Legal Error: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit au retour erreur administrative décisions incidentes aspects juridiques révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Yves et Blaise Capron, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'absence de contribution effective aux besoins de son enfant, sans tenir compte du montant de ses ressources ;
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

Par un jugement n° 1903558 du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 19DA01792 du 15 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du préfet de l'Aisne, annulé ce jugement, annulé l'arrêté du 25 avril 2019 en tant qu'il a interdit le retour de M. B sur le territoire national pendant un an, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B s'agissant de l'interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a fait droit à l'appel du préfet de l'Aisne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Yves et Blaise Capron, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- rendu une décision irrégulière, faute d'avoir visé et analysé le mémoire qu'il a produit devant elle le 13 janvier 2020 ;

- commis une erreur de droit en retenant qu'il n'avait pas produit de mémoire en défense, sans avoir préalablement et en temps utile mis l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient et porté l'éventuelle carence de son avocat à sa connaissance ;

- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'absence de contribution effective aux besoins de son enfant, sans tenir compte du montant de ses ressources ;

- commis une erreur de droit en prenant en compte la période antérieure à la reconnaissance de sa paternité pour apprécier l'effectivité de sa contribution ;

- commis une double erreur de droit en ne tenant pas compte du jugement du juge aux affaires familiales l'ayant dispensé de verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille et en se fondant sur la différence de lieu de résidence avec sa fille ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'arrêté préfectoral ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit ainsi qu'à celui de sa fille au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux droits résultant de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.