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451006 ECLI:FR:CECHS:2022:451006.20220217 Généré par l'IA

Taxpayers v. Minister of Economy, Finance, and Recovery (Social Contributions Discharge)

Numéro de cause 451006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from supplementary social contributions assessed for 2010 related to a capital gain from the sale of a business, which a lower administrative court had previously granted after overturning the initial rejection by the administrative tribunal. The Minister of Economy, Finance, and Recovery appealed this decision, arguing the appellate court erred in classifying the capital gain as income taxable under the actual regime for industrial and commercial profits, misapplied the two-year statute of limitations applicable to income tax to social contributions, incorrectly ruled that a notice of reassessment was late and failed to interrupt prescription, and insufficiently justified its decision to discharge the entirety of the supplementary social contributions. The highest administrative court ultimately found that none of the minister's grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, thereby upholding the appellate court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Minister of Economy, Finance, and Recovery (Social Contributions Discharge): The Minister of Economy, Finance, and Recovery appealed this decision, arguing the appellate court erred in classifying the capital gain as income taxable under the actual regime for industrial and commercial profits, misapplied the two-year statute of limitations applicable to income tax to social contributions, incorrectly ruled that a notice of reassessment was late and failed to interrupt prescription, and insufficiently justified its decision to discharge the entirety of the supplementary social contributions. The highest administrative court ultimately found that none of the minister's grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal, thereby upholding the appellate court's decision.

Mots-clés

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impôt sur le revenu plus-value activité soumise à cotisation liquidation fiscale de l'entreprise délai de prescription vente commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

This provision states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final order regarding the merits of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the procedure for the admission of the appeal (pourvoi en cassation), which is the context for the final decision not to admit it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1800927 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA03106 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme A, annulé ce jugement et déchargé les intéressés des seules cotisations supplémentaires de contributions sociales liées à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du fonds de commerce exploité par M. A et mises à leur charge au titre de l'année 2010.

Par un pourvoi, enregistré le 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. et Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la plus-value réalisée par M. A constituait un revenu imposable selon le régime réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens du deuxième alinéa, alors en vigueur, de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en appliquant aux contributions sociales le délai spécial de reprise de deux ans applicable à l'impôt sur le revenu ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification du 14 novembre 2013 était intervenue tardivement et n'avait pas interrompu la prescription ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en déchargeant les époux A E la totalité des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, alors que les revenus tirés de leur location meublée non professionnelle n'étaient pas imposables selon un régime réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à M. et Mme B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 février 2022.

Le président:

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire:

Signé : Mme C D451006