Liquidator v. Tax Assessment Reduction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, acting as the liquidator for the property owner, sought to annul a lower court judgment that partially reduced property tax assessments for buildings and parking spaces for the years 2013 and 2015, alleging procedural irregularities in the judgment and errors of law regarding the determination of the property's rental value based on specific classification categories and reference properties within municipal tax records. The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal, which challenged the omission of required signatures, violation of the adversarial principle, and errors in applying tax codes related to the selection of valuation benchmarks, were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Liquidator v. Tax Assessment Reduction Appeal Dismissal: The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal, which challenged the omission of required signatures, violation of the adversarial principle, and errors in applying tax codes related to the selection of valuation benchmarks, were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision not to admit the appeal because the arguments presented were not serious enough.
This provision is cited in the request for costs (though the final decision does not explicitly award costs based on it, it is a standard request associated with the proceedings).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Batipro Logements Intermédiaires a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2015 dans les rôles de la commune du Port (La Réunion), à raison d'un immeuble d'habitation et de parkings dont elle est propriétaire au sein de la " Résidence Presqu'Ile ". Par un jugement n° 1700796 du 22 décembre 2020, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements accordés en cours d'instance, a prononcé la réduction du montant de ces cotisations et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars et le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hirou, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Batipro Logements Intermédiaires, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de la société Batipro Logements Intermédiaires et de la société Hirou ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hirou soutient que le tribunal administratif de la Réunion :
- l'a entaché d'irrégularité en omettant d'y faire figurer les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'a rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ;
- a méconnu les articles 1496 et 1517 du code général des impôts en admettant que la valeur locative du bien en litige puisse être déterminée à partir d'un local-type représentatif de la catégorie 5M alors qu'il relevait de la catégorie 5 ;
- a commis une erreur de droit en n'accordant pas la décharge des impositions litigieuses alors que le procès-verbal de 1976 de la commune du Port était irrégulier pour ne définir aucun critère de classification communale pour les immeubles collectifs ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait régulièrement pu recourir, pour l'évaluation du bien en litige, au local-type n° 47 du procès-verbal complémentaire d'évaluation foncière de la commune de Port du 12 juillet 2013 en substitution du local-type n° 31 du procès-verbal de 1976, qui ne pouvait plus être utilisé compte tenu de son changement de consistance ;
- a commis une erreur de droit en admettant la substitution, pour la détermination de la valeur locative des parkings, du local-type n° 48 du procès-verbal complémentaire du 12 juillet 2013 au local-type n°46 de ce même procès-verbal, qui ne pouvait être utilisé en raison de son changement de consistance.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Hirou n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Hirou, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Batipro Logements Intermédiaires.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme C B