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450964 ECLI:FR:CECHS:2021:450964.20211130 Généré par l'IA

Judicial Review of Municipal Urban Plan Modification and Environmental Assessment Omission Refused for Cassation

Numéro de cause 450964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a municipal decision to modify its local urban plan, specifically challenging the classification of a particular parcel of land as Zone UM and the rejection of a prior administrative appeal, which claims asserted errors of law concerning the omission of an environmental assessment from the public inquiry file, the failure to consult all relevant public entities regarding pre-existing coordinated development zones, and a manifest error of assessment in the land's classification. The administrative court and subsequent administrative court of appeal both rejected the claims, and the highest administrative court, finding that none of the presented grounds for appeal—relating to procedural deficiencies under environmental and urban planning codes or the manifest error of appreciation regarding land use—were substantial enough to warrant further review, refused to admit the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles R. 123-8 du code de l'environnement, article L. 153-39 du code de l'urbanisme, Article 1er; Judicial Review of Municipal Urban Plan Modification and Environmental Assessment Omission Refused for Cassation: The administrative court and subsequent administrative court of appeal both rejected the claims, and the highest administrative court, finding that none of the presented grounds for appeal—relating to procedural deficiencies under environmental and urban planning codes or the manifest error of appreciation regarding land use—were substantial enough to warrant further review, refused to admit the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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urbanisme contrôle juridictionnel terrain communal motif de révision droit foncier examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly as the basis for the preliminary admission procedure that resulted in the appeal not being admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the prayer for relief regarding costs, although no costs were ultimately awarded (only the request for the sum was mentioned).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D née E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du par laquelle le conseil de a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section 878H n° 273 en zone UM, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800261 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA02435 du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que :

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 du code de l'environnement et R. 153-8 du code de l'urbanisme prévoyant que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une évaluation environnementale ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que toutes les personnes publiques ayant pris l'initiative de créer des zones d'aménagement concerté situées dans le périmètre du projet de cette modification n'avaient pas été consultées, en méconnaissance des exigences de l'article L. 153-39 du code de l'urbanisme ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de la parcelle cadastrée section 878H n° 273 en zone UM n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D née E.

Copie en sera adressée à.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme A B450964- 4 -