Pension Revision Appeal Dismissal on Causal Link Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision rejecting the revision of their military disability pension, following prior rulings by lower courts upholding the rejection, and a previous annulment and referral by the highest administrative court. The individual argued on appeal that the Administrative Court of Appeal erred in law by demanding proof of a certain and direct causal link between the injury and the disability, rather than merely establishing filiation, and that it insufficiently reasoned its decision by focusing only on the etiology of the infirmity while ignoring subsequent care and basing its conclusion on the degenerative nature of the condition. The highest administrative court determined that none of the asserted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Pension Revision Appeal Dismissal on Causal Link Standard: The individual argued on appeal that the Administrative Court of Appeal erred in law by demanding proof of a certain and direct causal link between the injury and the disability, rather than merely establishing filiation, and that it insufficiently reasoned its decision by focusing only on the etiology of the infirmity while ignoring subsequent care and basing its conclusion on the degenerative nature of the condition. The highest administrative court determined that none of the asserted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the fundamental ruling of the decision.
This article is cited as the basis for the procedure regarding the non-admission of the appeal ('admission est refusée... si le pourvoi est irrecevable...').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg l'annulation de la décision du 3 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 15/00001 du 19 octobre 2015, le tribunal des pensions de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16/0004 du 22 septembre 2016 la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par une décision n° 406621 du 4 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour régionale des pensions de Metz.
Par application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, la cour régionale des pensions de Metz a transmis l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Par un arrêt n° 19NC03785 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce dernier arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit au regard de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en exigeant la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre l'infirmité et le dommage alors que la présomption d'imputabilité suppose seulement que soit établie une filiation entre la blessure ou la maladie et l'infirmité ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'étant bornée, pour écarter la présomption d'imputabilité, à apprécier l'étiologie de l'infirmité sans prendre en considération les soins reçus depuis 1998 pour le traitement de sa blessure et en se fondant sur le caractère dégénératif de sa pathologie et sur une prétendue absence de contradiction entre les expertises.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 novembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme A B450963