Legislator Jurisprudence & Législation
450958 ECLI:FR:CECHS:2021:450958.20211110 Généré par l'IA

Appeal Against Municipal Building Permit for Residential and Leisure Center Blocked on Preliminary Review

Numéro de cause 450958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal building permit granted for a sixteen-unit residential building and a leisure center, along with related municipal deliberations authorizing the land sale and subsequent acquisition of the center, arguing the project conflicted with the reserved use designated for the land. The court did not admit the appeal for review because the arguments raised—specifically error of law, insufficient reasoning, and misqualification of facts concerning the project's conformity with the reserved use designation—were deemed insufficient to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis; Appeal Against Municipal Building Permit for Residential and Leisure Center Blocked on Preliminary Review: The court did not admit the appeal for review because the arguments raised—specifically error of law, insufficient reasoning, and misqualification of facts concerning the project's conformity with the reserved use designation—were deemed insufficient to warrant admission under the preliminary review procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis affectation résidentielle droit foncier phase préliminaire d'examen restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, serving as the main ground for the final decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the preliminary admission procedure which led to the declaration that the appeal was not admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioners' request concerning the allocation of costs, although the final order did not explicitly rule on it, only the non-admission of the appeal was ruled upon. Since cost allocation (Art. L. 761-1) was requested in the dispositive part of the *petition* (point 3 of the requests), but *not* explicitly cited in the Council of State's *final orders* (Articles 1 and 2), it must be excluded based on the strict rule requiring citation in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F D, M. C D, Mme B D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Levallois-Perret a délivré à l'office public de l'habitat (OPH) Levallois Habitat un permis de construire un immeuble de 16 logements et un centre de loisirs ainsi que la décision du 4 septembre 2019 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté, et de constater l'illégalité des délibérations du 18 décembre 2017 et du 19 novembre 2018 autorisant la cession du terrain par la commune au pétitionnaire et la délibération du 1er juillet 2019 autorisant l'acquisition en l'état futur d'achèvement du centre de loisirs par la commune. Par un jugement n° 1914045 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F D, Mme B D et M. A D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme F D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le projet n'était pas incompatible avec la destination de l'emplacement réservé grevant le terrain d'assiette ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux était conforme à la destination de l'emplacement réservé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D, Mme B D et M. A D.

Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret et à l'office public de l'habitat Levallois Habitat.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. E G450958- 3 -