Tax Assessment and Penalty Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the Administrative Court of Appeal rejecting their appeal against a judgment that upheld additional income tax and social contribution assessments, along with associated penalties, for the years 2010 and 2011. The applicant argued that the appellate court president erred in law by dismissing the appeal as manifestly unfounded, misinterpreting facts regarding documentation requests, improperly shifting the burden of proof concerning the taxed sums, and failing to adequately rule on penalty-related claims. The high administrative court ultimately ruled that none of the asserted grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment and Penalty Annulment Appeal Rejection: The applicant argued that the appellate court president erred in law by dismissing the appeal as manifestly unfounded, misinterpreting facts regarding documentation requests, improperly shifting the burden of proof concerning the taxed sums, and failing to adequately rule on penalty-related claims. The high administrative court ultimately ruled that none of the asserted grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final outcome of the case, which is the non-admission of the appeal.
This article establishes the legal basis for the decision to not admit the appeal (admission is refused if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1709028 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20VE03269 du 20 janvier 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 1ère chambre de cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme manifestement infondée ;
- a méconnu son office, dénaturé les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas avoir sollicité la communication des documents obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;
- l'a entachée de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'omission à statuer en se bornant à juger qu'il lui incombait d'établir qu'il n'avait pas perçu les sommes taxées d'office ;
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en rejetant, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre les pénalités.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 2 février 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme C A450929