Medical Practitioner Disciplinary Ban Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a disciplinary decision that imposed a five-week ban (two suspended) on a medical practitioner from treating insured persons, following a referral from the primary health insurance fund and a medical advisor to the National Council of the Order of Physicians' social insurance section. The appellant contested the decision, alleging errors of law regarding the jurisdiction shift and procedural fairness under domestic and European human rights provisions, as well as factual misqualifications concerning the improper billing of specific medical acts and non-compliance with best practice recommendations for stress tests. The administrative court ultimately denied admission to the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 145-19 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Medical Practitioner Disciplinary Ban Appeal Denial: The appellant contested the decision, alleging errors of law regarding the jurisdiction shift and procedural fairness under domestic and European human rights provisions, as well as factual misqualifications concerning the improper billing of specific medical acts and non-compliance with best practice recommendations for stress tests. The administrative court ultimately denied admission to the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order establishes the main outcome of the decision: the non-admission of the appeal.
The court implicitly uses the criteria set out in this article (no serious ground) as the basis for not admitting the appeal, which is justified in the considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Moselle et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ont porté plainte contre M. B A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 janvier 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, après dessaisissement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins en application de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, infligé à M. A la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de cinq semaines, dont deux semaines assorties du sursis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision
2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Moselle et de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit, au regard des exigences garanties par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par les articles 6, paragraphe 1, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle statue, en application des dispositions de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, après dessaisissement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge fautive la facturation par deux médecins différents des actes codés DZQM006 et DEQP003 ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge établi le grief tiré de ce qu'il a produit des documents justifiant la réalisation d'actes codés DEQP003 qu'il a facturés, mais qu'il n'a pas réalisés ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge établi le grief tiré de la méconnaissance des recommandations médicales de bonne pratique relatives aux tests d'effort ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge établi le grief tiré de la facturation irrégulière d'actes C2.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Moselle, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil