Refugee Family Reunification Visa Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to annul the rejection by the administrative courts of their request to compel the French consular authorities to issue long-stay visas to several family members, based on the status of one applicant as a refugee. The applicants argued that the failure of one child to be present when the initial visa application was filed should have justified partial family reunification procedures, and that the refusal breached their rights to private and family life under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The highest administrative court ruled that neither of the grounds raised in the appeal demonstrated a serious basis for the appeal, and therefore refused to admit the case for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Refusal Appeal: The applicants argued that the failure of one child to be present when the initial visa application was filed should have justified partial family reunification procedures, and that the refusal breached their rights to private and family life under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The highest administrative court ruled that neither of the grounds raised in the appeal demonstrated a serious basis for the appeal, and therefore refused to admit the case for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which resulted in the non-admission of the appeal (Article 1).
This provision forms the legal basis for the request concerning the payment of legal fees (Article 1 implicitly, as it is cited in the prayer for relief alongside Article 37 of the 1991 law, which relates to costs).
This provision is cited in the prayer for relief as the legal basis for the request to award costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Fabrice, Israël, Hérace, Emmanuel et Lumière Fatu A en qualité de membres de la famille d'une réfugiée, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision.
Par un jugement n° 1906239 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NT01441 du 27 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme D A et de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D A et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau-Tapie, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme D A et de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme D A et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l'absence fortuite de l'un des enfants au moment du dépôt de la demande ne constituait pas un motif justifiant le recours à une procédure de regroupement familial partiel au sens des dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la décision litigieuse ne portait pas atteinte au droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D A et de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D A et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 450917