Legislator Jurisprudence & Législation
450904 ECLI:FR:CECHS:2021:450904.20211229 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residency Permit Annulment Upheld

Numéro de cause 450904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals whose initial administrative decisions refusing them residency permits and ordering their removal were annulled by a lower court subsequently had that annulment overturned by the administrative court of appeal, leading them to petition the highest administrative court to set aside the appellate ruling. The court determined that none of the petitioners' arguments—which alleged errors of law regarding the application of a new law provision before its entry into force, procedural violations concerning medical consultation requirements, misinterpretation of the severity of a medical condition, or a disproportionate violation of family life rights under the European Convention on Human Rights—were sufficiently serious to warrant the admission of their appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Regarding Residency Permit Annulment Upheld: The court determined that none of the petitioners' arguments—which alleged errors of law regarding the application of a new law provision before its entry into force, procedural violations concerning medical consultation requirements, misinterpretation of the severity of a medical condition, or a disproportionate violation of family life rights under the European Convention on Human Rights—were sufficiently serious to warrant the admission of their appeal for further review.

Mots-clés

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droit d'enlèvement violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit de pétition violation de garanties procédurales erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the final order stating that the appeal (pourvoi) filed by Mme A and M. C is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, justifies the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D'une part, Mme D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

D'autre part, M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2019, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1906156-1906157 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer les demandes de Mme A et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 20LY00339-20LY00340 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet du Rhône, annulé ce jugement et rejeté les demandes de Mme A et de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A et M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et M. C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en faisant application de la jurisprudence relative aux vices de procédures, alors qu'ils mettaient en cause une méconnaissance du champ d'application de la loi, l'administration ayant fait application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 7 mars 2016 alors que celle-ci n'était pas encore entrée en vigueur ;

- a en tout état de cause commis une erreur de droit et dénaturé les faits en ayant jugé que le fait de recourir désormais à l'avis du collège des médecins de l'OFII plutôt qu'à celui du médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas privé Mme A d'une garantie et n'avait pas été de nature à avoir une incidence sur le sens de cet avis et sur la décision du préfet ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les affections dont souffre Mme A n'étaient pas susceptibles d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité de nature à justifier l'admission de sa demande de séjour ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les arrêtés de refus de séjour pris par le préfet du Rhône ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.