State Compensation Appeal Regarding Homelessness Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the administrative tribunal of Marseille, which had awarded only a fraction of the requested €20,000 in damages against the State for failure to be rehoused, claiming the award was insufficient, insufficiently motivated due to not considering his homelessness, based on an erroneous application of law regarding his personal situation, and involving a misinterpretation of evidence regarding the extent of his suffering. The Council of State ruled that none of the grounds raised in the appeal—including claims of insufficient reasoning, error of law in calculating compensation based on personal circumstances, and mischaracterization of facts regarding the hardship experienced—met the criteria for admission under the provision allowing refusal if the appeal is inadmissible or lacks any serious ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; State Compensation Appeal Regarding Homelessness Rejection: The Council of State ruled that none of the grounds raised in the appeal—including claims of insufficient reasoning, error of law in calculating compensation based on personal circumstances, and mischaracterization of facts regarding the hardship experienced—met the criteria for admission under the provision allowing refusal if the appeal is inadmissible or lacks any serious ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1903167 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 750 euros.
Par une ordonnance n° 21MA00983 du 18 mars 2021, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, faute de tenir compte de sa situation de personne sans domicile fixe ;
- d'erreur de droit en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle pour fixer le montant de son indemnisation ;
- de dénaturation des pièces du dossier dans l'évaluation des troubles dans ses conditions d'existence.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.450900