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450855 ECLI:FR:CECHS:2021:450855.20211022 Généré par l'IA

Office Public de l'Habitat v. Tax Authority (Judicial Review of Property Tax Liability)

Numéro de cause 450855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An office public de l'habitat sought judicial review to annul a lower court's judgment which partially upheld its property tax liability assessments for 2015 and 2016, following a partial withdrawal of its claims for tax relief. The administrative court ultimately rejected the appeal for judicial review, finding that none of the appellant's arguments—concerning alleged procedural violations regarding the adversarial principle, the misapplication of tax law concerning whether a refusal to grant relief constituted a "rehaussement" (increase) under fiscal procedure law, or the denial of a legitimate expectation for restitution based on published administrative doctrine—were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Office Public de l'Habitat v. Tax Authority (Judicial Review of Property Tax Liability): The administrative court ultimately rejected the appeal for judicial review, finding that none of the appellant's arguments—concerning alleged procedural violations regarding the adversarial principle, the misapplication of tax law concerning whether a refusal to grant relief constituted a "rehaussement" (increase) under fiscal procedure law, or the denial of a legitimate expectation for restitution based on published administrative doctrine—were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel procédure fiscale déduction fiscale estimation fiscale immobilière restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order refusing to admit the appeal ('Le pourvoi [...] n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the admissibility procedure that governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) d'HLM Logem Loiret a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison d'immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Gien (Loiret). Par un jugement n° 1704245 du 1er février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de la société d'HLM Logem Loiret de ses conclusions à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance de 64 965 euros, 26 320 euros, 228 085 euros, 322 euros et 1 555 euros, réduit la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à concurrence de la somme de 3 894 euros et celle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 à concurrence des somme de 9 743 et 1 787 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat (OPH) Logem Loiret demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Logem Loiret ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'OPH Logem Loiret soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a :

- méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office le moyen tiré de ce que le refus de l'administration de prononcer le dégrèvement d'une imposition, même primitive, ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sans qu'il résulte des mentions du jugement et des pièces de la procédure que le tribunal aurait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au motif que le refus du service de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1391 E du code général des impôts ne constituait pas le rehaussement d'une imposition au sens de ces dispositions ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il avait été privé de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent au motif que seule la doctrine fiscale prévoyait que le versement d'un acompte ne pouvait être considéré comme un paiement total pour l'application des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, alors que l'espérance d'obtenir la restitution d'une somme d'argent est légitime dès lors qu'elle se fonde sur une base suffisante en droit interne, ce qui est le cas de l'interprétation d'un texte fiscal qui a été donnée par l'administration dans sa doctrine publiée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'OPH Logem Loiret n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Logem Loiret.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme B A450855- 3 -