Office Public de l'Habitat v. Tax Liability Reduction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Office Public de l'Habitat sought annulment of a lower court judgment that reduced its property tax liability for the year 2015, arguing the trial judge improperly failed to consider arguments related to the non-application of a specific tax procedure article regarding assessment increases and wrongly dismissed its claim for restitution based on legitimate expectation stemming from tax doctrine. The administrative court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the presented grounds of appeal—concerning procedural contradictions, errors of law regarding the definition of an assessment increase, or erroneous assessment of legitimate expectation based on published doctrine—were deemed serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Office Public de l'Habitat v. Tax Liability Reduction Appeal Dismissal: The administrative court ultimately decided not to admit the appeal for review because none of the presented grounds of appeal—concerning procedural contradictions, errors of law regarding the definition of an assessment increase, or erroneous assessment of legitimate expectation based on published doctrine—were deemed serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) d'HLM Logem Loiret a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison d'immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Père-sur-Loire (Loiret). Par un jugement n° 1704243 du 1er février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de la société d'HLM Logem Loiret de ses conclusions à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance de 116 euros, de 635 euros et de 87 euros, réduit la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à concurrence de la somme de 317 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat (OPH) Logem Loiret demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société Logem Loiret;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'OPH Logem Loiret soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a :
- méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office le moyen tiré de ce que le refus de l'administration de prononcer le dégrèvement d'une imposition, même primitive, ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sans qu'il résulte des mentions du jugement et des pièces de la procédure que le tribunal aurait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au motif que le refus du service de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1391 E du code général des impôts ne constituait pas le rehaussement d'une imposition au sens de ces dispositions ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il avait été privé de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent au motif que seule la doctrine fiscale prévoyait que le versement d'un acompte ne pouvait être considéré comme un paiement total pour l'application des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, alors que l'espérance d'obtenir la restitution d'une somme d'argent est légitime dès lors qu'elle se fonde sur une base suffisante en droit interne, ce qui est le cas de l'interprétation d'un texte fiscal qui a été donnée par l'administration dans sa doctrine publiée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'OPH Logem Loiret n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme office public de l'habitat Logem Loiret.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassagnabère
La secrétaire :
Signé : Mme B A450853- 3 -
UI20O61I