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450850 ECLI:FR:CECHS:2021:450850.20211110 Généré par l'IA

Refusal to Admit Appeal Against Decision Upholding Denial of Land Clearance Authorization

Numéro de cause 450850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party and a real estate company sought to annul a prefectural decision refusing them a clearance authorization for 14 hectares of land, after a first administrative court sided with them, but an administrative court of appeal reversed this decision. The applicants lodged an appeal seeking to overturn the appellate ruling based on multiple alleged errors of law, misqualification of facts, and insufficient reasoning regarding the application of forestry code provisions concerning the destruction of wooded areas and the maintenance of a forest destination. The highest administrative court, however, determined that none of the advanced grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Admit Appeal Against Decision Upholding Denial of Land Clearance Authorization: The applicants lodged an appeal seeking to overturn the appellate ruling based on multiple alleged errors of law, misqualification of facts, and insufficient reasoning regarding the application of forestry code provisions concerning the destruction of wooded areas and the maintenance of a forest destination. The highest administrative court, however, determined that none of the advanced grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, and therefore refused to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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droit foncier motifs de cassation erreur administrative biens immeubles décision de ne pas soulever d'objections qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the inadmissibility of the appeal in Article 1 of the dispositive.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the admission procedure, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et la société civile immobilière (SCI) de Marlenx ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de délivrer à M. A une autorisation de défrichement portant sur des parcelles de 14 hectares situées dans la commune d'Ychoux (Landes). Par un jugement n° 1600940 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 19BX00175 du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A et de la SCI de Marlenx.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la SCI de Marlenx demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A et de la société de Marlenx.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. A et la SCI de Marlenx soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'opération sur laquelle porte la demande est subordonnée à une autorisation de défrichement au sens de l'article L. 341-1 du code forestier sans vérifier qu'elle avait non seulement pour effet de détruire l'état boisé du terrain mais aussi de mettre fin à sa destination forestière ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il omet de vérifier la viabilité de la destination forestière des parcelles et en ce qu'il estime que le terrain litigieux a conservé sa destination forestière ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du II de l'article L. 341-2 du code forestier est inopérant ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'opération litigieuse aurait pour effet d'augmenter le risque d'érosion éolienne et d'empêcher la régulation des eaux pluviales ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-6 du code forestier ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de méconnaissance de son office par le juge d'appel en ce qu'il juge que le préfet des Landes n'avait pas méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier en refusant l'autorisation de défrichement demandée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et la SCI de Marlenx n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la société civile immobilière de Marlenx.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. B D450850- 3 -