Appeal Against Ministerial Asset Freeze Refused for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals and companies sought to annul a ministerial order imposing a six-month asset freeze and transfer ban based on a "white note," a request that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The applicants appealed this decision to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law and fact by accepting the credibility of the ministerial note despite its admitted inaccuracies, incorrectly placing the burden on the applicants to refute the allegations, misinterpreting evidence regarding bank account activity, and wrongly concluding that the asset freeze did not disproportionately affect private life despite an alleged unjustified inclusion on the sanctions list. The court ultimately refused to admit the appeal for further review because none of the presented grounds were deemed sufficiently serious to warrant cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Ministerial Asset Freeze Refused for Lack of Serious Grounds: The applicants appealed this decision to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law and fact by accepting the credibility of the ministerial note despite its admitted inaccuracies, incorrectly placing the burden on the applicants to refute the allegations, misinterpreting evidence regarding bank account activity, and wrongly concluding that the asset freeze did not disproportionately affect private life despite an alleged unjustified inclusion on the sanctions list. The court ultimately refused to admit the appeal for further review because none of the presented grounds were deemed sufficiently serious to warrant cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the decision not to admit the appeal, as the grounds raised were not serious enough.
This provision is cited in the prayer for relief concerning the award of costs to the State (though the decision itself does not explicitly order costs, this request was part of the dispositive context, but since it is not ordered in the final decision, it should be excluded based on the strict rule requiring citation in the *actual* final orders. As no costs were ordered in the dispositive, this is excluded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme I C, M. B C, M. A C, M. E G C, M. E H C, la société MHK Import et Export Co., la société MHD G C et Sons Co. et la société Steelor Company ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le ministre de l'économie et des finances a imposé une mesure de gel de leurs fonds, instruments financiers et ressources économiques et a interdit les mouvements ou transferts de fonds à leur bénéfice pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1813227 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19PA03917 du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme C et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :
- a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en jugeant que la crédibilité et le sérieux des informations contenues dans la note blanche produite par le ministre n'étaient pas utilement remis en cause, alors qu'elle admettait que cette note comportait des inexactitudes ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il leur appartenait de démentir les faits relatés dans la note blanche et en estimant que leurs contestations ne remettaient pas en cause la substance des indications rapportées par l'administration ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère débiteur ou très peu actif des comptes bancaires visés par la mesure de gel n'infirmait pas la réalité des mouvements de fonds dénoncés dans la note blanche ;
- a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que bien qu'elle résidait en Grèce, Mme C pouvait faire l'objet de la mesure de gel ;
- a commis une erreur de droit en déduisant de l'inscription injustifiée de Mme C sur la liste des personnes concernées par la mesure de gel une absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I C, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 février 2022.
Le président:
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire:
Signé : Mme D F450848