Legislator Jurisprudence & Législation
450835 ECLI:FR:CECHS:2022:450835.20220616 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Third-Party Assistance Costs

Numéro de cause 450835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for various prejudices following an incident, leading to a judgment by the Administrative Tribunal, which was partially modified on appeal, resulting in a net award. The individual subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by failing to rule on the municipality's absolute liability regarding employee safety, misapplying law concerning required safety certifications, misqualifying facts regarding equipment maintenance and training, improperly shifting the burden of proof regarding the frequency of the operation, and incorrectly attributing a 40% fault of imprudence to the appellant while denying a claim for third-party assistance costs due to a lack of justification. The court admitted the appeal for cassation only regarding the aspects of the appellate ruling concerning the compensation for the prejudice resulting from the need for third-party assistance, rejecting admission for all other grounds raised.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Denial of Third-Party Assistance Costs: The individual subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by failing to rule on the municipality's absolute liability regarding employee safety, misapplying law concerning required safety certifications, misqualifying facts regarding equipment maintenance and training, improperly shifting the burden of proof regarding the frequency of the operation, and incorrectly attributing a 40% fault of imprudence to the appellant while denying a claim for third-party assistance costs due to a lack of justification. The court admitted the appeal for cassation only regarding the aspects of the appellate ruling concerning the compensation for the prejudice resulting from the need for third-party assistance, rejecting admission for all other grounds raised.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention de tiers assistance administrative motifs de cassation mise à la charge des frais régime d’indemnisation frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the admission of the appeal regarding the compensation for prejudice resulting from the need for third-party assistance.

Article 2

This article states that the remainder of the appeal conclusions are not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal to the Conseil d'Etat is admitted (or refused).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Juvisy-sur-Orge à lui verser une somme de 156 023 euros en réparation de divers préjudices, en déduisant de cette somme celle de 69 650 euros déjà versée à la suite de l'ordonnance de référé provision du 8 septembre 2016. Par un jugement n° 1608619 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à sa demande, a mis à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge une somme totale de 87 401,40 euros, sous déduction de la provision de 69 650 euros déjà versée, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 1 440 euros.

Par un arrêt n° 19VE01943 du 23 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de ses conclusions, a ramené la somme nette due à M. B par la commune à 82 963,20 euros, déduction faite des versements déjà effectués par la commune et a réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il était contraire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer le règlement de l'affaire au fond à une cour administrative d'appel ou, en toute hypothèse, réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge la somme de 3 000 euros à verser à Me François Bertrand, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a entaché son arrêt d'irrégularité faute d'avoir répondu au moyen opérant tiré de ce que la commune de Juvisy-sur-Orge avait manqué à son obligation de résultat en matière de sécurité de ses agents ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une collectivité publique n'était pas tenue de mettre en mesure ses agents de bénéficier d'un certificat équivalent à un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des engins spécifiques (CANCES) préalablement à l'usage de ces engins dans l'exercice de leur emploi ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune de Juvisy-sur-Orge avait effectué une maintenance correcte de l'engin, qu'il avait reçu préalablement une formation suffisante sur l'engin avec lequel l'accident était survenu, et que la mise en service d'un nouveau bac de récupération de tonte ne l'avait pas exposé à un risque nouveau ;

- a commis une erreur de droit et méconnu la charge de la preuve en jugeant qu'il ne pouvait sérieusement, faute d'éléments de preuve, soutenir qu'il n'avait effectué qu'une seule tonte de la pelouse du stade Perrin au titre des périodes comprises entre mars et le 19 juillet 2011 puis entre le 1er octobre et le 16 novembre 2011, sans avoir ordonné à la commune de produire les éléments dont elle disposait permettant de rechercher si d'autres agents n'avaient pas, durant ces période, effectué la tonte de la pelouse de ce stade ;

- a, en tout état de cause, commis une erreur de qualification juridique en retenant à son encontre une faute d'imprudence de nature à atténuer la responsabilité sans faute de la commune à hauteur de 40 % ;

- a entaché sa décision d'un déni de justice et méconnu son office en rejetant ses conclusions au titre du préjudice résultant pour lui de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne au motif qu'il n'avait produit aucun justificatif en première instance ni en appel.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les autres demandes de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Juvisy-sur-Orge.- 3 -