Legislator Jurisprudence & Législation
450833 ECLI:FR:CECHS:2022:450833.20221019 Généré par l'IA

Refugee Appeal Over Insufficient Reasoning on Generalized Violence Risk

Numéro de cause 450833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose request for refugee status or subsidiary protection was rejected by the administrative authority and subsequently by the appellate court, appealed the latter's decision, arguing he faced a real risk of serious harm due to generalized violence in his home country, specifically referencing both his alleged region of origin and the capital city entry point. The court found that the appellate court insufficiently reasoned its decision by failing to rule on the applicant's fears related to the generalized violence in the capital city, even if it questioned the claimed origin region, because subsidiary protection can be granted if a civil subject faces a real risk of serious harm due to the high level of generalized violence in the country or region of return, or even due to transit through such a zone. Consequently, the court annulled the appellate decision and referred the case back for re-examination, awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Appeal Over Insufficient Reasoning on Generalized Violence Risk: The court found that the appellate court insufficiently reasoned its decision by failing to rule on the applicant's fears related to the generalized violence in the capital city, even if it questioned the claimed origin region, because subsidiary protection can be granted if a civil subject faces a real risk of serious harm due to the high level of generalized violence in the country or region of return, or even due to transit through such a zone. Consequently, the court annulled the appellate decision and referred the case back for re-examination, awarding legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié protection juridique violence contre les autorités entrée dans un pays renvoi malgré risque de persécution demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2.Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.
Article 1er
This order executes the annulment of the contested decision.
Article 2
This order mandates the referral of the case back to the Cour nationale du droit d'asile.
Article 3
This order imposes costs on OFPRA based on the cited provisions.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the award of costs to the lawyer in Article 3.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for the award of costs to the lawyer in Article 3.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order executes the annulment of the contested decision.

Article 2

This order mandates the referral of the case back to the Cour nationale du droit d'asile.

Article 3

This order imposes costs on OFPRA based on the cited provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the award of costs to the lawyer in Article 3.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for the award of costs to the lawyer in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 avril 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire

Par une décision n° 19028966 du 22 octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars et le 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 30 avril 2019 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande de M. B, de nationalité somalienne, tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2.Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 512-1 : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : () c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ".

3.Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur de la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.

4.Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. B invoquait, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire, les menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays en raison du contexte de violence aveugle existant non seulement dans la région du Bas-Juba, qu'il disait être son lieu de résidence habituelle, mais également à Mogadiscio, seul point d'entrée en Somalie. La cour, en se bornant, pour écarter ce moyen, qui n'était pas inopérant, à relever que sa provenance du Bas-Juba de l'intéressé n'était pas établie, sans se prononcer sur ses craintes en raison du contexte de violence à Mogadiscio, alors qu'elle ne remettait pas en cause sa nationalité somalienne, a insuffisamment motivé sa décision.

5.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Boulloche, avocat de M. B au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard