Legislator Jurisprudence & Législation
450829 ECLI:FR:CECHS:2022:450829.20220429 Généré par l'IA

Associations v. Mayor of City (Poster Depicting Violence Against Women)

Numéro de cause 450829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations challenged the refusal of administrative courts to annul decisions by a municipal mayor to display public posters depicting violence against women (one showing a man strangling a woman, another showing a woman tied to railway tracks), arguing the images inherently attacked human dignity, promoted discrimination or harassment, and normalized violence. The highest administrative court refused to admit the appeals for review because the arguments presented, alleging insufficient reasoning and errors of law regarding the impact of the posters on human dignity and gender-based violence, were deemed not to constitute serious grounds for appeal under the statutory procedure for admission of cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Associations v. Mayor of City (Poster Depicting Violence Against Women): The highest administrative court refused to admit the appeals for review because the arguments presented, alleging insufficient reasoning and errors of law regarding the impact of the posters on human dignity and gender-based violence, were deemed not to constitute serious grounds for appeal under the statutory procedure for admission of cassation appeals.

Mots-clés

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discrimination fondée sur le sexe argumentation motivée représentation de la violence dignité humaine motifs légaux violence contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for not admitting the appeals (pourvois).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 450829, les associations " Mouvement citoyennes maintenant " et " Collectif 13 droit des femmes " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Béziers de faire installer, le 15 septembre 2017, en divers lieux de l'espace public communal, une affiche représentant le dessin d'un homme étranglant une femme. Par un jugement n° 1704531 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA02221 du 18 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 21 juin et 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Mouvement " Citoyennes Maintenant " et le " Collectif 13 Droit des femmes " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs requêtes d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 450830, les associations " Osez le féminisme ! " et " Mouvement citoyennes maintenant " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Béziers de faire installer, le 11 décembre 2017, en divers lieux de l'espace public communal, une affiche représentant le dessin d'une femme ligotée sur les rails d'une voie de chemin de fer. Par un jugement n° 1705847 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA00274 du 18 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars, 21 juin et 1er juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Osez le féminisme ! " et le " Mouvement Citoyennes Maintenant " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs requêtes d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat des associations " Mouvement Citoyennes Maintenant ", du " Collectif 13 Droit des femmes " et " Osez le feminisme ! " ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2022, produite sous le n° 450829 par les associations " Mouvement Citoyennes Maintenant " et " Collectif 13 droit des femmes " ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2022, produite sous le n° 450830 par les associations " Osez le Féminisme ! " et " Mouvement Citoyennes Maintenant ".

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent, les associations " Mouvement Citoyennes Maintenant " et " Collectif 13 Droit des femmes " sous le n° 450829 et les associations " Osez le féminisme ! " et " Mouvement Citoyennes Maintenant " sous le n° 450839 soutiennent que la cour administrative d'appel les a entachés :

- d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de ce que les affiches litigieuses devaient être regardées, par elles-mêmes, comme portant atteinte à la dignité humaine, instituant une discrimination ou un harcèlement à l'égard des femmes et comme banalisant, voire promouvant les violences faites à celles-ci ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en jugeant, sur la base de motifs inopérants, que les affiches diffusées par le maire de Béziers, chargé de la police municipale et de la sauvegarde de l'ordre public dans la commune, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine, n'instituaient aucune discrimination ou harcèlement à l'égard des femmes ni ne banalisaient ou promouvaient les violences faites à celles-ci.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des associations " Mouvement Citoyennes Maintenant " et " Collectif 13 Droit des femmes " et le pourvoi des associations " Osez le féminisme ! " et " Mouvement Citoyennes Maintenant " ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au " Mouvement Citoyennes Maintenant ", au " Collectif 13 Droit des femmes " et à l'association " Osez le féminisme ! ".

Copie en sera adressée à la commune de Béziers.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme A B