Appeal Against Refusal of Refugee Status and Subsidiary Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law (Cour nationale du droit d'asile) that upheld the rejection of his application for refugee status and subsidiary protection by the relevant administrative office. The appellant contended that the Court failed in its duty by not examining his claim for subsidiary protection after denying refugee status, mischaracterized facts regarding his exclusion under the Geneva Convention, and wrongly found he did not meet exemption criteria. The court determined that none of the raised arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Refugee Status and Subsidiary Protection: The appellant contended that the Court failed in its duty by not examining his claim for subsidiary protection after denying refugee status, mischaracterized facts regarding his exclusion under the Geneva Convention, and wrongly found he did not meet exemption criteria. The court determined that none of the raised arguments were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article is cited in the reasoning section to explain the admission procedure, which frames the decision not to admit the appeal, although it is not explicitly repeated in the final orders as the basis for the non-admission.
This provision is cited in the appellant's request (point 3) concerning the award of costs, but since the appeal was not admitted (Article 1), the decision does not explicitly order costs under this article in the final dispositive section.
This provision is cited in the appellant's request (point 3) concerning the award of costs, but since the appeal was not admitted (Article 1), the decision does not explicitly order costs under this article in the final dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 18034668 du 15 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars et le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 29 juin 2018 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Buk, Lament, Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk, Lament, Robillot, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- méconnu son office, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en se bornant à lui refuser la qualité de réfugié sans rechercher s'il pouvait se prévaloir de la protection subsidiaire ;
- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en regardant comme justifiée son exclusion du statut de réfugié en application de l'article 1 F de la Convention de Genève et l'article 711-3 du CESEDA ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une cause d'exonération et qu'il n'établissait pas avoir agi sous la contrainte.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 450815