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450789 ECLI:FR:CECHS:2023:450789.20230327 Généré par l'IA

Association v. Minister of Justice (Implicit Refusal to Repeal Circulars)

Numéro de cause 450789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of Justice to repeal two circulars concerning the implementation of the penal policy and the transmission of information regarding ongoing procedures to the Minister, as provided by law. The court rejected the request because the underlying provisions of the Code of Criminal Procedure, which allow the Minister of Justice to receive reports on ongoing cases from prosecutors, were previously ruled constitutional by the Constitutional Council as achieving a balanced reconciliation between judicial independence and governmental prerogatives without violating the separation of powers or equality before the law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 35 du code de procédure pénale, Article 1er; Association v. Minister of Justice (Implicit Refusal to Repeal Circulars): The court rejected the request because the underlying provisions of the Code of Criminal Procedure, which allow the Minister of Justice to receive reports on ongoing cases from prosecutors, were previously ruled constitutional by the Constitutional Council as achieving a balanced reconciliation between judicial independence and governmental prerogatives without violating the separation of powers or equality before the law.

Mots-clés

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séparation des pouvoirs ministre de la justice droit judiciaire égalité devant la loi code de procédure pénale liberté de réunion et d'association

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2021-927 QPC
- la décision n° 2021-927 QPC du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2021 ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on this article in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'homme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger, d'une part, la circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d'application de la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique et, d'autre part, la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger ces circulaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 ;

- la décision du 9 juin 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Ligue des droits de l'homme ;

- la décision n° 2021-927 QPC du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme ;

Considérant ce qui suit :

1. La circulaire du 31 janvier 2014 de la garde des sceaux, ministre de la justice, prise pour la présentation et l'application de la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, expose les modalités de mise en œuvre du dispositif de transmission hiérarchique de l'information, prévu à l'article 35 du code de procédure pénale. La circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice rappelle que la circulaire du 31 janvier 2014 reste applicable. La Ligue des droits de l'homme a sollicité l'abrogation de ces deux circulaires et demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus qui a été opposée à sa demande par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Par une décision du 14 septembre 2021, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'appui de la présente requête, a jugé conformes à la Constitution les dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, en vertu desquelles le ministre de la justice peut être rendu destinataire de rapports particuliers par lesquels les procureurs généraux, à sa demande ou à l'initiative de ces derniers, lui communiquent des informations pouvant porter sur des procédures en cours dans les juridictions de leur ressort. Le moyen tiré de ce que les circulaires litigieuses auraient été prises sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant la Constitution ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. Par cette même décision, le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution, sans méconnaître la séparation des pouvoirs, ni le principe d'égalité devant la justice. L'association requérante n'apporte aucune précision à l'appui des moyens tirés de ce que les circulaires litigieuses, en ce qu'elles présentent le dispositif de transmission de l'information au ministre de la justice, excèderaient la compétence reconnue à ce ministre et méconnaîtraient ces mêmes principes constitutionnels.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la Ligue des droits de l'homme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'homme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas