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450783 ECLI:FR:CECHS:2021:450783.20211209 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 450783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of assessments for Value Added Tax and Corporate Income Tax, along with related penalties and interest, and reimbursement for financial and moral damages, after the Administrative Tribunal of Grenoble and the Administrative Court of Appeal of Lyon both rejected its claims regarding disallowed liabilities for 2010 and a contested 2011 result, and the application of a 40% penalty for lack of supporting documentation. The Administrative Court of Cassation refused to admit the appeal, finding that the arguments concerning the insufficient reasoning regarding the rejection of the 2010 liabilities and the failure to assess the deliberate nature of the omission for the penalty imposition did not present any serious grounds for review under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Appeal Refused: The Administrative Court of Cassation refused to admit the appeal, finding that the arguments concerning the insufficient reasoning regarding the rejection of the 2010 liabilities and the failure to assess the deliberate nature of the omission for the penalty imposition did not present any serious grounds for review under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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taxations fiscales taxe sur la valeur ajoutée procédure fiscale fixation du tort moral recours en annulation en droit de l'Union phase préliminaire d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition under which an appeal is not admitted (if it is inadmissible or not based on any serious ground), justifying the refusal of admission stated in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs against the State, but since the appeal was not admitted (Article 1), the court did not explicitly rule on costs in the dispositive orders provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société (SARL) Mirval a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, d'autre part, d'annuler les garanties qu'elle a offertes pour leur paiement et, enfin, de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice financier et de son préjudice moral. Par un jugement n° 1604088 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°18LY04414 du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que la société Mirval a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mirval demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Mirval ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Mirval soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a entaché d'une insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en omettant de répondre aux moyens tirés, d'une part, du rejet injustifié de son passif au titre de l'exercice 2010 et, d'autre part, de la contestation du résultat retenu par l'administration fiscale au titre de l'exercice 2011 ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en confirmant le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts en se fondant seulement sur l'absence de justificatifs des dettes inscrites au passif de son bilan sans se prononcer sur le caractère délibéré de cette omission ou de l'insuffisance déclarative ;

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Mirval n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mirval.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme A B