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450780 ECLI:FR:CECHS:2021:450780.20211130 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. National Court for Asylum Law: Procedural Irregularity and Insufficient Motivation of Asylum Denial

Numéro de cause 450780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the decision by the National Court for Asylum Law which rejected his asylum application and subsidiary protection claim after the administrative authority had previously done so. The applicant based his appeal on two main arguments: the procedural irregularity stemming from receiving the hearing notice less than thirty days prior to the public hearing, contrary to applicable regulations, and the substantive error that the court insufficiently motivated its decision by finding that his Shiite faith alone did not justify granting subsidiary protection. The administrative court dismissed the appeal, finding that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Applicant v. National Court for Asylum Law: Procedural Irregularity and Insufficient Motivation of Asylum Denial: The applicant based his appeal on two main arguments: the procedural irregularity stemming from receiving the hearing notice less than thirty days prior to the public hearing, contrary to applicable regulations, and the substantive error that the court insufficiently motivated its decision by finding that his Shiite faith alone did not justify granting subsidiary protection. The administrative court dismissed the appeal, finding that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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loi sur l'asile contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité argumentation sur le fond erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Marlange, de la Burgade, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- rendu une décision irrégulière, l'avis d'audience lui ayant été envoyé moins de trente jours avant la date prévue de l'audience publique en méconnaissance de l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article states the court's final order that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited to explain the prerequisite for the admission of the appeal, which leads to the decision not to admit it (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A E D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19036677 du 9 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Marlange, de la Burgade, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. D soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu une décision irrégulière, l'avis d'audience lui ayant été envoyé moins de trente jours avant la date prévue de l'audience publique en méconnaissance de l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- inexactement qualifié les faits, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en estimant que le fait qu'il soit de confession chiite ne suffit pas à le faire bénéficier de la protection subsidiaire en application du c) de l'article L. 712-1 du même code.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E D.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme B C450780