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450778 ECLI:FR:CECHS:2021:450778.20211130 Généré par l'IA

Daughter's Representative v. National Court for Asylum Law (Refugee Status Denial)

Numéro de cause 450778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant, acting as the legal representative for her minor daughter, sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of her application for refugee status or subsidiary protection by the national authority. The grounds for the appeal alleged that the lower court misinterpreted evidence and committed errors of law by relying on the rarity of female genital mutilation (FGM) in early childhood, inconsistencies in the applicant's statements regarding her sisters, and the lack of evidence concerning stigmatization of non-excised women. The administrative court ruled that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Daughter's Representative v. National Court for Asylum Law (Refugee Status Denial): The grounds for the appeal alleged that the lower court misinterpreted evidence and committed errors of law by relying on the rarity of female genital mutilation (FGM) in early childhood, inconsistencies in the applicant's statements regarding her sisters, and the lack of evidence concerning stigmatization of non-excised women. The administrative court ruled that none of the raised grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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loi sur l'asile statut juridique de mineur motifs de cassation procédure en annulation positions administratives protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing to admit the appeal in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the costs request (Article 2 of the requests) concerning the amount to be paid to the lawyer based on administrative justice code provisions.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the costs request (Article 2 of the requests) concerning the amount to be paid to the lawyer based on the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20018332 du 19 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à verser à SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme E B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l'excision serait rarement pratiquée dans la petite enfance ;

- entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation en relevant sa propre absence d'excision et le caractère peu clair de ses déclarations concernant ses sœurs ;

- commis une erreur de droit en se fondant, pour dénier à sa fille le statut de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire, sur l'absence d'élément quant à une éventuelle stigmatisation subie par les femmes non excisées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme C D450778- 3 -