Pharmacist Disciplinary Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the highest administrative court after a regional disciplinary chamber, and subsequently the national disciplinary chamber of the pharmacists' order, dismissed a complaint filed against another pharmacist, alleging various irregularities including an in-camera hearing and errors in assessing the professional conduct regarding the distribution of a list of nurses which allegedly created an unfair competitive advantage and constituted "compérage" (improper sharing of professional advantage). The court determined that none of the arguments presented in the appeal—concerning the procedural secrecy, the veracity and fairness of the information, the impact on patient base development, or the allegation of improper sharing—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Pharmacist Disciplinary Appeal Dismissed: The court determined that none of the arguments presented in the appeal—concerning the procedural secrecy, the veracity and fairness of the information, the impact on patient base development, or the allegation of improper sharing—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refuses to admit the appeal, based on the finding in the reasoning that none of the grounds were serious enough to allow admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A a porté plainte contre M. D C devant la chambre de discipline du conseil régional du Languedoc-Roussillon de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 30 avril 2018, la chambre de discipline a rejeté sa plainte.
Par une décision du 15 janvier 2021, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. C et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que l'audience s'est tenue à huis-clos ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la liste des infirmiers distribuée par le pharmacien poursuivi comporte une information véridique et loyale et ne l'a pas privé d'un avantage concurrentiel ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que cette liste ne l'a pas privé d'une chance de développer sa patientèle ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle écarte le grief de compérage.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A.
Copie en sera adressée à M. B C.450753- 3 -