Asylum Application Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decision by the national court for asylum which upheld the rejection of his asylum application by the administrative authority, asserting that the decision was irregular due to the lack of a handwritten signature from the presiding judge and that the court made errors of law and fact by not establishing the facts he alleged, specifically regarding animosity from his employer and the circumstances of his departure from his home country. The administrative court ultimately ruled that none of the submitted grounds for appeal, including claims of procedural irregularity and factual misqualification, were sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Application Annulment Appeal Rejection: The administrative court ultimately ruled that none of the submitted grounds for appeal, including claims of procedural irregularity and factual misqualification, were sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the procedural basis for the non-admission of the appeal (admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 octobre 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 20041549 du 19 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le
16 mars et le 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- entaché sa décision d'irrégularité en l'absence de la signature manuscrite de la présidente l'ayant rendue ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les faits dont il se prévaut, notamment l'animosité de son employeur à son égard et les conditions de son départ du Mali, ne pouvaient être tenus pour établis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.