Legislator Jurisprudence & Législation
450717 ECLI:FR:CECHS:2021:450717.20211008 Généré par l'IA

Property Holding Company v. Prefect of Dordogne (Water Body Remediation)

Numéro de cause 450717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property holding company sought the annulment of an administrative order from the prefect of the Dordogne requiring it to submit restoration plans and remediate a water body it had created on a wetland, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected its claims. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the procedural effect of incomplete declaration filings, insufficient reasoning concerning the impact on water environment objectives, misapplication of water management planning compatibility requirements, and improper motivation of the enforcement order—were deemed serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de l'environnement, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Holding Company v. Prefect of Dordogne (Water Body Remediation): The high administrative court declined to admit the appeal because none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the procedural effect of incomplete declaration filings, insufficient reasoning concerning the impact on water environment objectives, misapplication of water management planning compatibility requirements, and improper motivation of the enforcement order—were deemed serious enough to warrant review.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin en eau société holding autorisation d'exécution gestion immobilière erreur administrative contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure under which the appeal was deemed inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) du château de Bannes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du préfet de la Dordogne du 2 juin 2016 la mettant en demeure de déposer un dossier de remise en état des lieux et de restaurer la zone humide sur laquelle elle avait aménagé un plan d'eau, sur le territoire de la commune de Beaumontois-en-Périgord. Par un jugement n° 1603842 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00083 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI du château de Bannes contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du château de Bannes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société civile immobilière du château de Bannes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI du château de Bannes soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence d'accusé de réception et d'information sur le caractère incomplet de son dossier de déclaration comme le défaut d'invitation à le compléter sont dépourvus d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2015 ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une méprise sur la portée de ses écritures et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le plan d'eau est de nature à porter atteinte aux objectifs poursuivis par l'article L. 211-1 du code de l'environnement sans avoir caractérisé une atteinte grave et non compensable sur le milieu aquatique ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la remise en état des lieux s'impose pour assurer la compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

- d'une erreur de qualification juridique et de dénaturation en ce qu'il juge que l'arrêté du 2 juin 2016 est suffisamment motivé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI du château de Bannes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du château de Bannes.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. 450717- 3 -