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450711 ECLI:FR:CECHS:2021:450711.20211206 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Restitution of Corporate Income Tax on EU Dividends

Numéro de cause 450711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the restitution of corporate income tax paid between 1998 and 2003, plus interest, corresponding to tax credits it claimed were due on dividends received from other EU member states, following the rejection of its claim by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the appellant—which alleged various errors in the application of evidentiary rules, misinterpretation of administrative submissions, and distortion of facts concerning the proof of dividend nature and foreign tax rates—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority: Restitution of Corporate Income Tax on EU Dividends: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the appellant—which alleged various errors in the application of evidentiary rules, misinterpretation of administrative submissions, and distortion of facts concerning the proof of dividend nature and foreign tax rates—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises autorité fiscale société étrangère erreur de fait remboursement de l'impôt anticipé motifs de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the appeal is not admitted based on this article.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining the procedure for the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Natixis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution, à concurrence d'un montant total de 3 704 209,21 euros correspondant à l'avoir fiscal qu'elle estime devoir être attaché à des dividendes perçus par elle ou par ses filiales fiscalement intégrées en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, des cotisations d'impôt sur les sociétés dont elle s'est acquittée au titre des exercices clos au cours des années 1998 à 2003, assortie d'intérêts moratoires. Par une ordonnance du 15 septembre 2009, ce tribunal a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 0902800 du 6 juin 2014, ce dernier tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14VE02420 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Natixis contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Natixis demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Natixis ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2021, présentée par la société Natixis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Natixis soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a méconnu les règles d'administration de la preuve en examinant globalement et non séparément les éléments justificatifs qu'elles produisait pour établir que les sommes perçues correspondaient à des dividendes régulièrement distribués ;

- s'est méprise sur les écritures de l'administration en estimant que celle-ci n'admettait pas au moins pour partie que les sommes perçues avaient la nature de dividendes et ouvraient droit à crédit d'impôt ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'elle avait produits ne permettaient pas d'établir que les sommes dont elle demandait la prise en compte correspondaient à des dividendes régulièrement distribués ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si elle était en mesure de produire d'autres éléments de preuve relatifs à la nature des sommes qui avaient été versées par les sociétés dont elle ou ses filiales étaient actionnaires ;

- a dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur les écritures de l'administration en estimant que cette dernière n'admettait pas qu'elle avait fourni, au moins pour une partie des sommes dont elle demandait la prise en compte, des informations suffisantes quant au taux de l'imposition acquittée à l'étranger par les sociétés distributrices ;

- a commis une erreur de droit et méconnu les règles d'administration de la preuve en se bornant à examiner globalement les éléments qu'elle apportait pour établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déterminer le taux exact de l'imposition acquittée à l'étranger par les sociétés distributrices ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'apportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'établir le taux de l'imposition acquittée à l'étranger par les sociétés distributrices.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Natixis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Natixis.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme B A