Legislator Jurisprudence & Législation
450706 ECLI:FR:CECHS:2021:450706.20211025 Généré par l'IA

Commercial Entity's Appeal Against Building Permit Rejection Upheld on Grounds of Standing

Numéro de cause 450706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the administrative court's rejection of its appeal against a building permit authorizing the construction of a supermarket, arguing the lower court wrongly found it lacked sufficient interest to sue by improperly limiting the relevant trade catchment area, thereby excluding the appellant's existing store. The high administrative court determined that the arguments regarding the mischaracterization of facts and the insufficient justification of a direct adverse impact on the appellant's commercial activity, as assessed by the administrative appeals court, did not present any serious grounds that would warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity's Appeal Against Building Permit Rejection Upheld on Grounds of Standing: The high administrative court determined that the arguments regarding the mischaracterization of facts and the insufficient justification of a direct adverse impact on the appellant's commercial activity, as assessed by the administrative appeals court, did not present any serious grounds that would warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir société commerciale motifs de cassation expulsion de locaux commerciaux propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the criterion for the non-admission of the appeal, which is the operative outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape (Rhône) a délivré à la société Eiffage immobilier Centre-Est un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un supermarché exploité sous l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 1 379 m² sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, d'autre part, la décision du 25 février 2020 par laquelle le maire de Rillieux-la-Pape a rejeté son recours gracieux. Par un arrêt n° 20LY01562 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape et de la société Eiffage immobilier Centre-Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir alors qu'il est constant qu'en limitant, sans raisons objectives, sa zone de chalandise aux consommateurs dont le temps d'accès maximal en voiture est de dix minutes, le pétitionnaire a entendu en exclure le magasin qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Sathonay-Camp et qu'en tout état de cause, la zone de chalandise du magasin qu'elle exploite et celle du projet litigieux se chevauchent ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté du 20 décembre 2019, dès lors qu'il n'est pas établi que le projet litigieux aurait une incidence significative sur son activité commerciale alors que la société pétitionnaire n'apporte aucun élément de nature à établir que son projet n'aura pas une telle incidence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de société Distribution Casino France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.

Copie en sera adressée à la société Eiffage immobilier Centre-Est, à la commune de Rillieux-la-Pape et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme B A450706