Legislator Jurisprudence & Législation
450703 ECLI:FR:CECHS:2021:450703.20211229 Généré par l'IA

Appeal Against Wind Turbine Authorization Rejected

Numéro de cause 450703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of environmental and landscape protection associations and individuals appealed a decision from the administrative court of appeal which upheld the prefectural authorization granted in 2017 for the construction and operation of three wind turbines and a delivery substation, asserting several grounds for nullity including procedural irregularity, misqualification of law, and misinterpretation of evidence concerning the adequacy of the application file, the impact study, environmental protection measures for bats and birds, setback distances from protected species zones, and the project's impact on the landscape and historical monuments. The high administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, article R. 111-26 du code de l'urbanisme; Appeal Against Wind Turbine Authorization Rejected: The high administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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considérations de protection environnementale zone de protection des paysages nullité procédurale motifs protégés décision préjudicielle qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres n'est pas admis.

This is the dispositive order based on the inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the appeal must be deemed inadmissible (no serious grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association de défense de l'environnement du pays de Sillé (ADEPS), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme AX et AV AE, M. et Mme B et AF P, M. M F et Mme AT AM, M. et Mme R et AS AC, M. O AA et Mme L AD, M. et Mme AB et AZ N, M. AI D, Mme AS Z épouse AQ, M. T AQ, M. et Mme AU et J Q, BA AE AL, M. et Mme C et AP AK, BA BB V, M. U G et Mme AS H, M. et Mme AX et S AW, M. et Mme AO et AH W, M. et Mme AR et K AJ, M. et Mme AO et AE X, M. E A et M. et Mme I et AY Y ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 10 mai 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a autorisé la société du Parc éolien de Crissé à construire et exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Crissé et de Vernie. Par un jugement nos 1708349, 1710167, 1710168 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19NT04833 du 15 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Crissé la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :

- d'irrégularité faute pour la minute d'être revêtue des signatures requises ;

- d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation et des justificatifs apportés par la société concernant ses capacités financières ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- de dénaturation des pièces du dossier, de contradiction de motifs et d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en estimant que le projet serait dépourvu d'impact sur le faucon pèlerin et que les prescriptions relatives à la protection des chiroptères et de l'avifaune étaient suffisantes ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en dépit de l'absence de prescriptions imposant d'implanter les éoliennes à une distance suffisante des zones fréquentées par les chiroptères et les faucons pèlerins ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet de parc éolien ne portait pas atteinte au paysage et aux monuments historiques situés à proximité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Crissé et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme AG ANSKE9WVF5