Commercial Entity v. Competitor Building Permit Annulment Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought the annulment of a building permit granted to a competitor for the extension of a commercial center, arguing the lower court erred in not finding the permit application incomplete due to missing greenhouse gas emission data, incorrectly deemed an argument regarding soil impermeability and sustainable development objectives inoperable, misconstrued evidence regarding the project's integration into the landscape and insufficient green space, and wrongly concluded the project would not negatively impact urban life. The high administrative court reviewed the appeal and determined that none of the asserted grounds for annulment presented a serious issue, consequently refusing to admit the appeal for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 752-6 du code de commerce; Commercial Entity v. Competitor Building Permit Annulment Appeal Refusal: The high administrative court reviewed the appeal and determined that none of the asserted grounds for annulment presented a serious issue, consequently refusing to admit the appeal for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order signifies the refusal to admit the appeal based on the procedural assessment.
Cited as the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal.
This provision was cited in the appellant's third request concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le maire de Seyssins a délivré à la société Jocile un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 513 m² d'un ensemble commercial qu'elle exploite sous l'enseigne " Intermarché " sur le territoire de la commune, portant la surface de vente à 2 964 m². Par un arrêt n° 20LY00475 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2021, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Seyssins et de la société Jocile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le dossier de demande du permis de construire n'était pas incomplet en retenant que l'obligation de produire des éléments concernant les émissions de gaz à effet de serre n'était pas encore applicable ;
- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de développement durable qui figure à l'article L. 752-6 du code de commerce en raison d'une imperméabilisation excessive des sols est inopérant ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet s'insère dans le paysage environnant alors même que la surface qu'il réserve aux espaces verts est insuffisante, que le bâtiment existant présente une qualité architecturale médiocre et que les améliorations que le projet y apporte, sont mineures ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet n'est pas susceptible d'avoir des conséquences négatives sur l'animation de la vie urbaine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de société Distribution Casino France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.
Copie en sera adressée à la société Jocile, à la commune de Seyssins et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La secrétaire :
Signé : Mme B A450698