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450696 ECLI:FR:CECHS:2022:450696.20220323 Généré par l'IA

Annulment of Building Permits and Modification Permit Upheld by Court of Cassation.

Numéro de cause 450696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several entities sought to annul building permits and a modification permit issued by the mayor for a construction project, along with the rejection of their administrative appeal, after the administrative tribunal dismissed their initial request. The court of cassation refused to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging misinterpretation of the file regarding the sufficiency of details for assessing compliance with urban planning regulations on parking, the characterization of a parking acquisition certificate as a synallagmatic promise, the accessibility of parking spaces, and the project's compliance with vegetation density and environmental integration requirements—were serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-26 du code de l'urbanisme, L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permits and Modification Permit Upheld by Court of Cassation: The court of cassation refused to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging misinterpretation of the file regarding the sufficiency of details for assessing compliance with urban planning regulations on parking, the characterization of a parking acquisition certificate as a synallagmatic promise, the accessibility of parking spaces, and the project's compliance with vegetation density and environmental integration requirements—were serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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modification du permis de construire obligation de créer des places motifs de cassation urbanisme réglementation de la construction recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Darwin-Bastide et autres n'est pas admis.

This is the main order refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the admission of the appeal, which is the basis for the final decision not to admit it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Darwin-Bastide, la société Evolution, l'association Le fonds de dotation Darwin et l'association 58E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 26 avril 2019 et 11 mai 2020 par lesquels le maire de Bordeaux a délivré à la société Marignan Résidences un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 17 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté du 26 avril 2019. Par un jugement n° 1904720 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21BX00802 du 11 mars 2021, enregistrée le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 février 2021 au greffe de cette cour, présenté par la société Darwin-Bastide et autres. Par ce pourvoi et par deux mémoires, enregistrés les 12 avril et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Darwin-Bastide et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Darwin-Bastide et autres.

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elles attaquent, la société Darwin-Bastide et autres soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'attestation d'acquisition de stationnement constitue une promesse synallagmatique au sens des dispositions de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle est signée du représentant de la société Marignan Résidences ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les places de stationnement sont situées dans l'environnement immédiat de la construction et facilement accessibles à pied depuis l'entrée de la construction ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnaît pas l'obligation de disposer d'une forte densité végétale ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet est de nature à s'intégrer pleinement dans son environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Darwin-Bastide et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Darwin-Bastide, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la société Marignan Résidences et à la commune de Bordeaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. A B450696