Legislator Jurisprudence & Législation
450680 ECLI:FR:CECHS:2021:450680.20211130 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Repayment of Social Welfare Overpayments

Numéro de cause 450680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul decisions by a departmental council president demanding repayment of two distinct overpayments of social welfare benefits, which the administrative court had previously rejected. The appellant argued the administrative judgment was flawed due to procedural defects, failure to consider the requirement for prior amiable appeal commission review by the family allowance fund, and an error of law regarding the definition of non-income-producing capital for welfare benefit calculation purposes. The highest administrative court rejected the appeal because none of the asserted grounds were deemed serious enough to warrant admission for further review under the applicable procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Repayment of Social Welfare Overpayments: The appellant argued the administrative judgment was flawed due to procedural defects, failure to consider the requirement for prior amiable appeal commission review by the family allowance fund, and an error of law regarding the definition of non-income-producing capital for welfare benefit calculation purposes. The highest administrative court rejected the appeal because none of the asserted grounds were deemed serious enough to warrant admission for further review under the applicable procedural code.

Mots-clés

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allocation sociale fonds de bienfaisance perception indue d'indemnités de chômage suppression de l'aide sociale erreur administrative calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal (irrelevance or lack of serious grounds), which applies to the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 19 et 20 août 2019 du président du conseil départemental du Calvados confirmant la récupération de deux indus de revenu de solidarité active de 3 765,99 euros et 1 029,32 euros respectivement au titre de la période du 1er mars 2018 au 29 février 2019 et au titre de la période du 1er mars au 30 juin 2019, de la décharger de ces sommes, ainsi que de la rétablir dans ses droits à l'allocation assortie des intérêts au taux légal et de lui restituer, également avec intérêts au taux légal, les retenues effectuées sur ces prestations. Par un jugement nos 1902396, 1902397 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 20 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Marc Lévis, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour la minute d'être revêtue des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est irrégulier, faute de répondre au moyen tiré de ce que les recours administratifs préalables n'ont pas été soumis à l'avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la consultation de la commission de recours amiable de la caisse était requise en l'espèce ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que la réponse à la question écrite n° 84436 ne pouvait être utilement invoquée ;

- il a commis une erreur de droit et méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que les sommes figurant sur un compte courant devaient être regardées comme des capitaux non productifs de revenus au sens et pour l'application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée au département du Calvados.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

La secrétaire :

Signé : Mme A B450680